N° 2405015
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le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au
nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure
présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des
moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut
être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre
public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la
nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales
susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles
matériels.
6. Par arrêté du 28 aout 2024, le préfet de Hérault a interdit les rassemblements, prévus les
30 et 31 août 2024 à Béziers et Montpellier, organisés par le collectif BDS 34, favorables à la
Palestine et au cessez-le feu et dénonçant les massacres. Les hostilités dont le Proche-Orient est
actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire
israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui
s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte,
les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir
le Hamas, ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à
entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit
d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou
à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
7. Il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions
mentionnées au point 4, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur
des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée
ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens
dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le
contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au
point 6, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant
un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle
entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à
l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population
palestinienne.
8. L’arrêté du préfet de Hérault du 28 aout 2024 est d’abord motivé par le comportement
de l’organisateur des manifestations, le collectif BDS 34, lequel occupe sans autorisation le
domaine public place de la comédie à Montpellier, y organise des manifestations pour créer des
tensions, dont une en octobre 2023 où la présidente régionale du CRIJF a été menacée, que le 13
juin 2024 le collectif a installé une banderole et des drapeaux palestiniens maison des relations
internationales à Montpellier, et a couvert de peinture rouge à l’hôtel de Sully de cette ville la
plaque de jumelage Montpellier Tibériade, dégradant les drapeaux arménien et israélien, le chef
de ce groupe et un militant ayant été placés en garde à vue après plainte de la métropole, qu’ enfin
le 13 mai 2024 trois de ses militants ont été interpellés lors du passage de la flamme olympique à
Montpellier pour participation à une manifestation interdite. De plus, l’arrêté prend en compte
l’agression dont a été victime le 6 aout 2024 un couple juif dans le tramway de Montpellier, et
surtout l’attentat commis le 24 aout 2024 à la synagogue de la Grande Motte, qui a suscité
l’inquiétude de la communauté juive de l’Hérault et la nécessité de protection des lieux de culte
juifs, le fait que les manifestations prévues, susceptibles de dérapage de la part de ses
organisateurs, et l’opposition qu’elles susciteront, peuvent faire craindre des affrontements entre
juifs et propalestiniens. Et il ne résulte pas de l’instruction que les forces de l’ordre de l’Hérault,