N° 2405015
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Par mémoire, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoire, enregistré le 30 août 2024, le conseil représentatif des institutions juives de
France (CRIF), représenté par Me A, intervient pour demander le rejet du recours et la mise à la
charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoire, enregistré le 30 aout 2024, l’association juive européenne et avocats sans
frontière représentés par Me B et C, interviennent pour demander le rejet du recours et la mise à
la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués sont infondés
II° Par requête et mémoire, enregistrés les 29 et 30 août 2024 sous le n°2405017, la ligue
des droits de l’homme représentée par Me E, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, l’arrêté du 28 aout 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit les
rassemblements organisés à Montpellier et Béziers les 30 et 31 août 2024.
2°) de suspendre la décision d’interdire les manifestations de soutien au peuple
palestinien sur la place de la comédie émanant du collectif intégrant BDS ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
La ligue soutient que :
- elle a appelé ses adhérents à participer aux manifestations et justifie ainsi de son intérêt
à agir ;
- elle justifie d’une situation d’urgence vu la date des manifestations et la grave atteinte à
son objet statutaire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et
de manifestation dès lors que l’attentat contre la synagogue de La Grande Motte, commis par un
individu isolé, n’a pas de rapport avec les manifestations interdites, qui visent à nourrir le débat
démocratique et ne sont pas antisémites ;
- le risque de troubles à l’ordre public n’est pas établi.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.