librement et d'y choisir librement sa résidence. () ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B n'est pas fondé à
soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à sa liberté de circulation.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes que la décision attaquée fait
peser sur M. B seraient susceptibles, par elles-mêmes, de constituer des traitements inhumains ou dégradants
prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être
écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 25 septembre 2024.
Sur les frais de l'instance :
#4 frais non compris dans les dépens
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées
par M. B tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais,
non compris dans les dépens, qu'il a exposés.
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. X, président-assesseur,
Mme X , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
M. X
Le président,
M. X
La greffière,
Mme X
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