de courage de Marine LE PEN", Alain SORAL appelle l'internaute à réagir au "danger" de ces "prédateurs" et à se
dresser contre cet ennemi de l'intérieur au "pouvoir destructeur" souhaitant la guerre civile. Pour accentuer encore
l'idée du danger et de la nécessité de réagir, l'auteur illustre son propos par les précédents dramatiques des guerres
civiles au Liban et dans l'ex-Yougoslavie.
34. Ce propos est donc bien constitutif d une exhortation implicite à la discrimination, la haine et la violence envers
un groupe de personnes à savoir la communauté juive, et dès lors du délit de provocation.
35. Il s' ensuit que l' infraction est constituée et le jugement sera confirme sur la culpabilité.
Sur la peine :
36. Alain BONNET dit SORAL est né le 2 octobre 1958 à Aix les Bains (73). Il est divorcé sans enfant. Son conseil
produit des pièces et déclare qu'il est écrivain, que ses revenus mensuels s'élèvent à environ mille euros par mois et
qu'il est redevable de près de 600 000 euros au titre d'amendes, dommages-intérêts et frais d'avocat.
#7 crime contre l humanité
37. Son casier judiciaire, actualise au 19 mars 2021, comporte 19 mentions notamment pour provocation à la
discrimination nationale, raciale, religieuse, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie
électronique, diffamation envers particulier, diffamation envers un fonctionnaire ou dépositaire de l'autorité publique,
injure publique, provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion,
diffamation envers particulier en raison de l'orientation sexuelle, souscription publique tendant à l'indemnisation
d'une condamnation judiciaire pécuniaire, injure envers particulier en raison de sa race, sa religion ou son origine,
provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse, non mise à disposition du public d'information
identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne, contestation de crime contre l'humanité,
apologie de crime ou délit par parole, écrit ou moyen de communication au public par voie électronique.
38. Les faits sont particulièrement graves des lors qu' ils imputent a la communauté juive de vouloir diviser pour
régner et amener le pays à la guerre civile, affirmation qui ne peut que conduire à une réaction de haine ou à inciter à
commettre des actes de violence.
39. Compte tenu de l' ensemble de ces éléments, la peine de jours-amende prononcée par le tribunal sera confirmée.
40. Des lors, au vu de la nature de la peine prononcée, il n' y a pas lieu de faire droit a la demande du ministère public
de révocation des sursis des peines d'emprisonnement prononcées antérieurement.
II - SUR L'ACTION CIVILE :
41 . La cour estime, au vu des conclusions et des explications des parties civiles, que les préjudices ont été justement
évalués par le tribunal. Il convient donc de confirmer la décision entreprise quant aux sommes qui leur ont été
allouées à titre de dommages-intérêts.
42 . Le jugement sera également confirme en ce qu' il a rejeté la demande de publication, le préjudice étant
intégralement réparé par l'allocation des dommages et intérêts.
43. Il est par ailleurs équitable de condamner le prévenu à payer à la LICRA, auteur du signalement, une somme de 2
000 euros et à chacune des quatre autres parties civiles une somme de 750 euros en application des dispositions de
l'article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais de première instance et d'appel.
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