Anne CHAPLY en son rapport,
Maître
, avocat du prévenu, en ses observations,
Maître LILTI Stéphane, avocat des parties civiles l'UEJF et J'ACCUSE ! (AIPJ), en ses plaidoirie et conclusions,
Maître TEREL Ivan, avocat de la partie civile SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, en ses plaidoirie et
conclusions,
Maître
, avocat de la partie civile la LICRA, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître SOSKIN Ilana, avocat de la partie civile le MRAP, en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître
, avocat du prévenu, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l' affaire en délibéré et le président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l'audience publique du 19
mai 2021.
Et ce jour, le 19 mai 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du
ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné
lecture de l'arrêt.
DECISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, LES FAITS :
1. Le 13 mars 2019, la Ligue Internationale contre le Racisme et 1 Antisémitisme (LICRA), représentée par son
président
, par la voix de la présidente de la Commission Juridique, adressait un signalement au
procureur de la République de Paris, reçu le 14 mars 2019 au titre de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure
pénale, relatif à une interview d'Alain SORAL réalisée le 9 août 2018 par le magazine québécois "Le Harfang"
accessible à l'url : http://www.egaliteetreconciliation.fr/ Soral-dans-ses-mots-Interview-d-Alain-Soral-par-lemagazine-quebecois-Le-Harfang-51813. html.
2. Par soit-transmis du 6 mai 2019 la représentante du procureur de la République, visant le signalement de la
LICRA, confiait une enquête à la BRDP (Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne) du chef de
provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée, au visa des articles 23 alinéa 1 (pour la publicité) et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et
d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, faits
prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la mise en
ligne le 9 août 2018, sur le site internet Egalité et Réconciliation, des propos signalés par la LICRA extraits de
l'interview donnée par Alain Soral au magazine "Le Harfang".
3. Le 18 septembre 2019 étaient constates les contenus signales sur le site internet Egalité et Réconciliation, mis en
ligne le 9 août 2018 et toujours en ligne, par l'officier de police judiciaire qui s'y connectait et en dressait procèsverbal, précisant que dans la rubrique "mentions légales", le directeur de publication du site était mentionné comme
étant Alain SORAL. Se trouvaient annexées les captures d'écran des pages permettant d'accéder contenant la
reproduction de l'article signalé, d'où se trouvent extraits les propos poursuivis, faisant état de 36 478 vues.
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