Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 27 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les observations de Me Vasseur, substituant Me Seban, pour la commune de Montreuil ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Motifs
#1 collectivités territoriales
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La
commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à
l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui
n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. » ;
#2 reportage
Considérant que, par une délibération en date du 16 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de
Montreuil a décidé de faire prendre en charge, par le budget de la commune, les honoraires d'avocat exposés pour la
défense de son maire, lequel était poursuivi pour diffamation en raison des propos qu'il avait tenus, le 16 avril 2004,
au cours d'une réunion publique à la mairie en présence du ministre de l'éducation nationale ; que le maire avait, à
cette occasion, mis en doute le sérieux et l'objectivité du réalisateur d'un reportage réalisé sur le territoire de la
commune, diffusé la veille sur la chaîne de télévision « France 2 », intitulé « Antisémitisme : la parole libérée »,
reportage qui avait suscité une vive émotion dans la commune et une forte réprobation de la communauté scolaire en
raison des propos antisémites tenus par des collégiens et recueillis par le journaliste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propos ayant donné lieu aux poursuites en cause ont été tenus
par le maire dans l'exercice de ses fonction municipales, à la mairie, dans l'intention de défendre les intérêts et l'image
de sa commune, la réputation de ses administrés et la communauté éducative ; qu'ils ne révèlent aucune intention
personnelle de nuire au réalisateur, ce qu'a d'ailleurs relevé le jugement du tribunal correctionnel ; que, dans les
circonstances de l'espèce, et malgré le retentissement qu'ont eu ces propos, qui venaient en réponse à un reportage
diffusé à une heure de grande écoute, la condamnation du maire de la commune à verser un euro symbolique au
réalisateur de ce reportage, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 31 mars 2006, en raison du
caractère jugé diffamatoire desdits propos, ne suffit pas à caractériser une faute personnelle du maire détachable de
ses fonctions ; que, dans ces conditions, la commune de Montreuil était tenue, en application des dispositions
précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, d'accorder sa protection au maire ;
#3 délibération du conseil municipal
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la
délibération du conseil municipal de Montreuil du 16 décembre 2004 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
#4 non compris dans les dépens
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