août 1945, commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, en étant l'auteur d'un article intitule "Trois mois de prison ferme requis contre A.pour le dessin "Shoah où t'es ?", publié sur le site internet "www.egaliteetreconciliation.fr" et contenant des propos qui y sont intégralement repris, l'acte ajoutant "Faits prévus et réprimés par les articles 23 al. 1 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; 121-6 et 121-7 du code pénal concernant la complicité". S'il est exact que D. a toujours conteste être l'auteur de cet "article", il n'en demeure pas moins que la citation est précise à cet égard, le caractère erroné d'une telle mention étant susceptible d'entraîner la relaxe du prévenu s'il n'a pas participé à l'infraction. De plus, I acte indique également la qualification du délit retenu et le texte répressif qui y correspond, même si l'alinéa de l'article 24 bis n'y est pas précisé. Toutefois, la définition complète de l'incrimination est reprise dans la citation, ainsi que tous les propos reprochés au prévenu, de sorte que, même si l'acte n'explicite pas en quoi ces propos sont constitutifs du délit, la citation est suffisamment claire pour permettre au prévenu de comprendre l'étendue des faits dont il a à répondre et d'organiser sa défense. Sur les moyens tirés de la déontologie des avocats Me GUILLOT fait valoir qu'a l'audience du tribunal correctionnel, le parquet a prétendu sans en justifier avoir notifié la poursuite au bâtonnier de l'Ain, que la poursuite d'un avocat pour ses propos et écrits en défense ne peut avoir lieu que devant son bâtonnier, que subsidiairement elle ne peut avoir lieu sans l'avis du bâtonnier, que "tant lors de la dénonciation à parquet qu'à la prise de leurs écritures, les avocats des dénonciateurs parties civiles ont violé le principe du visa". Il est en particulier répondu que les écrits des conseils des parties civiles ont été soumis à leur bâtonnier, ces informations étant confidentielles. Il sera à cet égard constaté que d'éventuels manquements aux règles déontologiques relatives à la profession d'avocat sont susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, mais qu'ils sont sans incidence sur la poursuite pénale engagée en l'occurrence par le parquet et qu'un classement sans suite par le bâtonnier saisi est également sans effet sur la poursuite pénale distincte en cours. Sur l'immunité de la défense Il est soutenu en défense que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 doit être interprétée de la façon la plus large, conformément aux articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une telle immunité constitue un moyen de fond qui n'a pas à être examine in limine litis et qui le sera donc dans la suite de la présente décision. Sur la nullité du jugement A ce titre, Me GUILLOT invoque la différence de composition des membres du tribunal correctionnel ayant entendu l'affaire et ayant rendu la décision querellée. Le conseil d'une des parties civiles répond que ce moyen est irrecevable comme invoqué après celui de l'immunité. Il est exact que dans sa plaidoirie, comme dans les motifs de ses conclusions, Me GUILLOT a soulevé la nullité du jugement après avoir évoqué l'immunité ; toutefois, dans le dispositif de ses conclusions déposées en début d'audience, il est demandé à la cour de constater toutes les nullités de la poursuite et du jugement avant l'immunité. Page 9 sur 21

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