Les premiers juges ont rejeté ces moyens en retenant que l'article P74 du règlement du barreau de PARIS n'était pas
applicable et que "la citation ne saurait être plus précise".
Devant la cour
Par conclusions déposées le 28 mai 2020 et développées oralement, Me ALMERAS, avocat de D., invoque la nullité
de la citation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que cet acte indique de façon
erronée que D. est l'auteur de l'article, puis se borne à citer un long extrait de ses conclusions.
Par conclusions déposées le 28 mai 2020 et développées oralement, Me GUILLOT, avocat de ., demande notamment
à la cour in limine litis : - d'entendre préalablement à toute décision le président du Conseil national des barreaux, le
Bâtonnier du barreau de Paris, le Bâtonnier du barreau de l'Ain sur une poursuite à l'encontred'un avocat pour des
conclusions déposées à l'occasion d'une
défensede client,
- de constater les nullités de la poursuite et les nullités du jugement,
- de déclarer en application des articles 6, 9, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 41 de la loi du 29
juillet 1881, qu'un avocat relève exclusivement de la juridiction ordinale pour ses propos et écrits d'audience,
- de mettre à néant le jugement entrepris,
- subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme ait définitivement
statué sur le dossier des dessins "Papa où t'es ?" "Shoah où t'es ?".
L'avocate générale et les conseils des parties civiles sollicitent le rejet de ces moyens.
Par ailleurs, selon conclusions déposées à l'audience du 22 janvier 2020, puis à celle du 28 mai 2020, le conseil d'A. a
soulevé la nullité de la citation délivrée devant la cour d'appel pour défaut de précision des propos poursuivis. Il
renonce à cette exception de nullité, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas applicable à cette citation.
Il lui en sera donne acte.
Sur la nullité de la citation délivrée à D. sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le
texte de loi applicable à la poursuite ; cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de
la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura
exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer ; les
formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à
la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait
incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l'acte introductif
d'instance a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit de la personne poursuivie quant à l'étendue des faits dont
elle a à répondre.
En l'espèce, la citation délivrée le 2 août 2018 à D. à la requête du parquet de Paris mentionne qu'il est poursuivi pour
s'être le 13 novembre 2017, rendu complice du délit de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre
l'humanité tels que définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8
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