Les associations J'Accuse - Action Internationale pour la Justice (AIPJ), Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), qui remplissent les conditions cumulativement exigées par ces textes au vu des pièces figurant au dossier, sont recevables en leur constitution de partie civile. En revanche, l'association Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) a produit devant la cour deux exemplaires de ses statuts qui figuraient déjà au dossier du tribunal : - ceux de 2005 ont notamment pour but de "g) Lutter contre l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes et préserver la mémoire" sans plus de précisions, ni référence aux déportés ou aux crimes contre l'humanité, - ceux adoptes le 13 novembre 2016 sont beaucoup plus complets en ce qu'ils prévoient aussi de combattre le négationnisme, d'assister ou de représenter les victimes des génocides et crimes contre l'humanité. Si l'objet de ces derniers statuts est bien conforme aux exigences de l'article 48-2, ils datent toutefois de moins de cinq ans avant les faits, commis en l'espèce le 13 novembre 2017. Au vu de ces documents, l'UEJF doit, en l'état, être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause et du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement du 15 avril 2019 seulement en ce qu'il a condamné A. dit S. à payer à chacune des trois parties civiles recevables : - 1 à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - la somme de 1 .500 _ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit justifié de confirmer les publications judiciaires ordonnées. Les associations J'Accuse - Action Internationale pour la Justice (AIPJ), Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) seront déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de D., relaxé. Des raisons tirées de considérations d'équité conduisent à écarter toute nouvelle application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. Enfin, même sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D., qui est relaxé par la cour, est irrecevable en ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais, ainsi que de publication judiciaire, formées à l'encontre des associations parties civiles, puisque l'action #13 requête du ministère public publique a, en l'occurrence, été mise en mouvement par citation délivrée à la requête du ministère public et non par les parties civiles, même si certaines d'entre elles sont à l'origine du signalement effectué auprès du procureur de la République. Page 19 sur 21

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