Une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si la particulière gravité des faits et la personnalité du prévenu, ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, la rendent indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ces conditions, la cour ne peut confirmer l'application de la loi pénale faite par le tribunal correctionnel qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme atteignant le maximum de la peine encourue. #11 peine d emprisonnement Si les faits sont graves, ils le sont cependant moins que ceux ayant donne lieu à la peine de 100 jours-amende à 100 _ sanctionnant la publication du dessin "Shoah où t'es ?" des chefs d'injure raciale et de contestation de crime contre l'humanité, puisqu'en l'espèce, A. est condamné d'un seul chef de prévention pour avoir publié, parmi d'autres éléments, une partie des conclusions de son avocat visant à le défendre et à solliciter sa relaxe dans l'affaire du dessin incriminé. En conséquence, maigre les multiples condamnations du prévenu, le prononce d'une peine d'emprisonnement ferme n'apparaît nullement indispensable au cas présent. Compte tenu des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer une peine de 1 00 jours-amende à 50 . Certaines des parties civiles ont consacre plus de la moitié de leurs conclusions à la nécessité de maintenir le mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel, alors qu'un débat hors prétoire les avait opposées au parquet de Paris. Cependant, la cour ayant estime qu'il existait en l'occurrence une sanction plus adéquate qu'une peine d'emprisonnement ferme, il y a lieu de constater que toutes les demandes des parties civiles relatives au mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel sont sans objet. Sur l'action civile #12 recevabilité des constitutions de partie civile Il incombe d'abord à la cour de vérifier la recevabilité des constitutions de partie civile, même si celle-ci n'est pas contestée en défense et si le tribunal correctionnel ne l'a évoquée ni dans les motifs, ni dans le dispositif du jugement frappé d'appel. L'article 48-2 de la loi sur la liberté de la presse dispose notamment que "toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile" en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article 24 bis, l'objet statutaire ainsi défini devant avoir été déclaré depuis au moins cinq ans à la date des faits. En outre, l'association partie civile doit justifier de sa capacité juridique, l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 disposant que "toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs", par une insertion au Journal officiel, sur production d'un récépissé et l'article 6 de cette loi ajoutant que "toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice". Page 18 sur 21

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