Confirme le jugement du 15 avril 2019 en ce qu'il a condamné A. dit S. à payer à chacune de ces trois associations : - 1 à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - la somme de 1.500 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, L'infirme en ses autres dispositions civiles, Statuant a nouveau, Déboute les associations J'Accuse - Action Internationale pour la Justice (AIPJ), Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) de leurs demandes formées à l'encontre de D., Dit n'y avoir lieu à publications judiciaires, ni à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, Déclare D. irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des associations parties civiles non poursuivantes. Le présent arrêt est signe par Anne-Marie SAUTERAUD, président, et par Margaux MORA, greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER Page 21 sur 21

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