Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels interjetés par les prévenus et par le ministère public,
Donne acte au conseil d'A. dit S. de sa renonciation à invoquer la nullité de la citation délivrée devant la cour d'appel,
Rejette l'ensemble des moyens avant dire droit soulevés par les avocats de D.,
Sur l'action publique
Confirme le jugement rendu par la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 15 avril 2019, en ses seules
dispositions sur la culpabilité d'A. dit S.,
L'infirme en ses autres dispositions pénales,
Statuant à nouveau,
Renvoie D. des fins de la poursuite,
Condamne A. dit S. à la peine de 100 jours-amende à 50 ,
Constate que les demandes des parties civiles relatives au mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel sont
sans objet,
Rappelle au condamne que le montant global de l'amende sera exigible à l'expiration du délai correspondant au
nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînerait son
incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (article 131-25 du code pénal),
En application de l'article 1018A du code général des impôts, modifie par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014,
article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas
échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle l'arrêt est rendu (s'il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de
20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l'exercice
des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale),
Sur l'action civile
Déclare l'association Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) irrecevable en sa constitution de partie civile et en
ses demandes,
Déclare recevables en leur constitution de partie civile les associations J'Accuse - Action Internationale pour la
Justice (AIPJ), Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le Racisme
et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP),
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