la religion et au dialogue des civilisations. Homme politique, humaniste marxiste puis chrétien, il s'est ensuite converti à l'Islam. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1995, le requérant publia un ouvrage intitulé « Les mythes fondateurs de la politique israélienne », paru hors commerce aux éditions « La vielle taupe » puis à compte d'auteur dans le courant des mois d'avril et de mai 1996 sous la forme de « Samiszdat Roger Garaudy ». De février à juillet 1996, quatre plaintes avec constitution de partie civile des chefs de contestation de crimes contre l'humanité, de diffamation publique raciale et de provocation à la haine ou à la violence à raison de la race ou de la religion furent déposées contre le requérant par une série d'associations de résistants, de déportés et d'organisations de protection des droits de l'Homme, concernant différents passages des deux éditions de cet ouvrage. Ces quatre plaintes firent l'objet de l'ouverture de quatre informations judiciaires au cabinet du juge d'instruction. D'autres associations intervinrent par la suite dans chacune des procédures par voie de plaintes avec constitution de partie civile. Par ailleurs, une information judiciaire fut ouverte le 6 juin 1996 contre le requérant par le procureur de la République de Paris du chef de contestation de crimes contre l'humanité. Par cinq ordonnances rendues le 7 mars 1997 par la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le requérant fut renvoyé devant ce tribunal pour y répondre de cinq délits. Les juridictions du fond furent donc saisies de cinq procédures distinctes. Ces procédures mettaient en cause deux éditions différentes et des passages différents de l'ouvrage du requérant. A chacun des stades de ces procédures, les juridictions se prononcèrent le même jour, au cours des mêmes audiences et chacune des parties présenta une seule plaidoirie pour les cinq dossiers. Les juridictions étaient composées des mêmes magistrats qui ont eu à connaître des cinq affaires à chacun des stades, tout en donnant lieu à cinq décisions différentes. Le requérant engagea également une procédure en inscription de faux qui donna lieu à une ordonnance du premier président de la Cour de cassation. 1. La première procédure concernant les chapitres 2 et 3 respectivement intitulés « le mythe de la justice de Nuremberg » et « le mythe de l'holocauste » de l'édition de décembre 1995 (infraction poursuivie : complicité de contestation de crimes contre l'humanité) Le 22 février 1996, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée par l'Union nationale des associations des déportés et internés de la résistance et la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance du chef de délit de contestation de crimes contre l'humanité. La plainte visait non seulement le requérant, mais également M. Pierre Guillaume, directeur de publication de « La vieille taupe », pour la publication en décembre 1995 de l'ouvrage du requérant, retenu au titre des chapitres 2 et 3 (pages 72 et 136). S'appuyant sur les articles 23, 24 al.6, 24bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris renvoya, par ordonnance rendue le 7 mars 1997, le requérant et M. Pierre Guillaume devant ce tribunal pour y répondre respectivement comme auteur et complice du délit de contestation de crime contre l'humanité. Le 27 février 1998, le tribunal relaxa les prévenus des fins de la poursuite et débouta les parties civiles. Notant que « l'article 24bis [de la loi du 29 juillet 1881] renvoie (...) expressément aux moyens de publicité énoncés à l'article 23 » et que « la publicité est donc l'un des éléments constitutifs du délit », le tribunal énonça que « la publicité doit être matériellement constatée et imputable au prévenu ». Or, le tribunal considéra que les parties poursuivantes n'avaient pas apporté une preuve suffisante de ce que l'édition de 1995 avait eu une publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Faute de cet élément de publicité, le délit ne pouvait pas être caractérisé et le tribunal n'examina pas le fond des poursuites. Devant le tribunal, le requérant avait demandé, par la voie d'exception préjudicielle, que la Cour européenne des Droits de l'Homme soit saisie et se prononce sur la compatibilité de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 avec la Convention européenne des Droits de l'Homme et notamment son article 10. Soulignant que la Convention est d'application directe en France, le tribunal déclara irrecevable l'exception préjudicielle proposée par le requérant. Le ministère public ainsi que sept associations parties civiles interjetèrent appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris infirma le jugement précédent, condamna le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs français (FRF) d'amende, et fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts aux parties civiles. M. Pierre Guillaume fut condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 FRF d'amende. La cour ordonna en outre la publication dans le Journal officiel de l'annonce de la condamnation de M. Pierre Guillaume pour avoir publié l'ouvrage du requérant. Dans son arrêt, la cour, en se fondant sur l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que sur le texte de référence auquel il renvoie, à savoir l'article 6 du statut du tribunal militaire international qui définit le crime contre l'humanité, estima que les éléments constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité étaient réunis.

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