la religion et au dialogue des civilisations. Homme
politique, humaniste marxiste puis chrétien, il s'est
ensuite converti à l'Islam.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En décembre 1995, le requérant publia un ouvrage
intitulé « Les mythes fondateurs de la politique
israélienne », paru hors commerce aux éditions « La
vielle taupe » puis à compte d'auteur dans le courant des
mois d'avril et de mai 1996 sous la forme de « Samiszdat
Roger Garaudy ». De février à juillet 1996, quatre plaintes
avec constitution de partie civile des chefs de
contestation de crimes contre l'humanité, de diffamation
publique raciale et de provocation à la haine ou à la
violence à raison de la race ou de la religion furent
déposées contre le requérant par une série d'associations
de résistants, de déportés et d'organisations de
protection des droits de l'Homme, concernant différents
passages des deux éditions de cet ouvrage. Ces quatre
plaintes firent l'objet de l'ouverture de quatre
informations judiciaires au cabinet du juge d'instruction.
D'autres associations intervinrent par la suite dans
chacune des procédures par voie de plaintes avec
constitution de partie civile. Par ailleurs, une
information judiciaire fut ouverte le 6 juin 1996 contre le
requérant par le procureur de la République de Paris du
chef de contestation de crimes contre l'humanité.
Par cinq ordonnances rendues le 7 mars 1997 par la
juridiction d'instruction du tribunal de grande instance
de Paris, le requérant fut renvoyé devant ce tribunal pour
y répondre de cinq délits. Les juridictions du fond furent
donc saisies de cinq procédures distinctes. Ces
procédures mettaient en cause deux éditions différentes
et des passages différents de l'ouvrage du requérant. A
chacun des stades de ces procédures, les juridictions se
prononcèrent le même jour, au cours des mêmes
audiences et chacune des parties présenta une seule
plaidoirie pour les cinq dossiers. Les juridictions étaient
composées des mêmes magistrats qui ont eu à connaître
des cinq affaires à chacun des stades, tout en donnant
lieu à cinq décisions différentes.
Le requérant engagea également une procédure en
inscription de faux qui donna lieu à une ordonnance du
premier président de la Cour de cassation.
1. La première procédure concernant les chapitres 2 et 3
respectivement intitulés « le mythe de la justice de
Nuremberg » et « le mythe de l'holocauste » de l'édition
de décembre 1995 (infraction poursuivie : complicité de
contestation de crimes contre l'humanité)
Le 22 février 1996, une plainte avec constitution de partie
civile fut déposée par l'Union nationale des associations
des déportés et internés de la résistance et la Fédération
nationale des déportés et internés de la résistance du
chef de délit de contestation de crimes contre
l'humanité. La plainte visait non seulement le requérant,
mais également M. Pierre Guillaume, directeur de
publication de « La vieille taupe », pour la publication en
décembre 1995 de l'ouvrage du requérant, retenu au titre
des chapitres 2 et 3 (pages 72 et 136).
S'appuyant sur les articles 23, 24 al.6, 24bis, 42, 43 et
suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, l'un des juges d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris renvoya, par ordonnance rendue le
7 mars 1997, le requérant et M. Pierre Guillaume devant
ce tribunal pour y répondre respectivement comme
auteur et complice du délit de contestation de crime
contre l'humanité.
Le 27 février 1998, le tribunal relaxa les prévenus des fins
de la poursuite et débouta les parties civiles. Notant que
« l'article 24bis [de la loi du 29 juillet 1881] renvoie (...)
expressément aux moyens de publicité énoncés à l'article
23 » et que « la publicité est donc l'un des éléments
constitutifs du délit », le tribunal énonça que « la
publicité doit être matériellement constatée et imputable
au prévenu ». Or, le tribunal considéra que les parties
poursuivantes n'avaient pas apporté une preuve
suffisante de ce que l'édition de 1995 avait eu une
publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Faute de cet élément de publicité, le délit ne pouvait pas
être caractérisé et le tribunal n'examina pas le fond des
poursuites.
Devant le tribunal, le requérant avait demandé, par la
voie d'exception préjudicielle, que la Cour européenne
des Droits de l'Homme soit saisie et se prononce sur la
compatibilité de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881
avec la Convention européenne des Droits de l'Homme et
notamment son article 10. Soulignant que la Convention
est d'application directe en France, le tribunal déclara
irrecevable l'exception préjudicielle proposée par le
requérant.
Le ministère public ainsi que sept associations parties
civiles interjetèrent appel du jugement du tribunal de
grande instance de Paris.
Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris
infirma le jugement précédent, condamna le requérant à
six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs
français (FRF) d'amende, et fixa à un franc la somme due
pour dommages et intérêts aux parties civiles.
M. Pierre Guillaume fut condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 FRF
d'amende. La cour ordonna en outre la publication dans
le Journal officiel de l'annonce de la condamnation de M.
Pierre Guillaume pour avoir publié l'ouvrage du
requérant.
Dans son arrêt, la cour, en se fondant sur l'article 24bis de
la loi du 29 juillet 1881, ainsi que sur le texte de référence
auquel il renvoie, à savoir l'article 6 du statut du tribunal
militaire international qui définit le crime contre
l'humanité, estima que les éléments constitutifs du délit
de contestation de crimes contre l'humanité étaient
réunis.