Quant à l'impartialité objective des membres des
formations de jugement dans le cadre de la procédure
pénale principale, le requérant allègue que ses écrits
auraient été falsifiés par les magistrats de la cour d'appel
de Paris. A l'appui de cette thèse, il mentionne
uniquement le fait que, dans l'arrêt rendu dans le cadre
de la première procédure, la cour d'appel de Paris note
« que l'édition poursuivie en l'espèce comporte (...) une
citation extraite d'un communiqué de Martin Broszat »
en entier, alors qu'une partie de la citation « ne figure
plus dans l'édition à compte d'auteur objet des autres
procédures ». Le requérant affirme que, contrairement
aux énonciations de la cour d'appel, cette citation figure
intégralement dans les deux éditions de l'ouvrage. Il en
déduit que les juridictions françaises auraient ainsi
délibérément falsifié ses écrits, faisant preuve d'un
manque d'impartialité flagrant.
Il revient donc à la Cour d'établir si certains faits
vérifiables autorisent à mettre en doute l'impartialité des
juridictions nationales, l'élément déterminant consistant
à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent
passer pour objectivement justifiées (Remli c. France,
arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, no 8, p. 574, § 46).
La Cour note d'emblée que, sur les cinq procédures qui se
sont déroulées devant les juridictions françaises, le grief
du requérant ne concerne que la première procédure
relative aux chapitres 2 et 3 de l'édition de décembre 1995
de son ouvrage. La citation dont le requérant fait état
n'apparaît en effet que dans l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Paris dans le cadre de cette première
procédure.
La Cour relève que l'arrêt de la cour d'appel, comportant
vingt-trois pages et de nombreux motifs, mentionne en
effet que la citation de Martin Broszat ne figure plus que
partiellement dans la deuxième édition de l'ouvrage du
requérant, alors que cette dernière comporte
effectivement, aux pages 163 et 164, une citation
intégrale du texte.
Toutefois, la Cour estime que cette seule erreur
matérielle ne saurait suffire à mettre en cause
l'impartialité objective des membres de la cour d'appel,
ni à établir que ceux-ci ont délibérément falsifié les écrits
du requérant. Il ressort en effet clairement de l'arrêt
rendu par la cour d'appel que celle-ci s'est fondée « sur
l'ensemble des éléments [qu'elle a] précisés » pour établir
que le requérant avait commis le délit de contestation de
crimes contre l'humanité. Or, dans son arrêt, la cour
d'appel cite précisément, en plus de l'extrait relatif à la
citation de Martin Broszat, neuf autres passages de
l'ouvrage ayant fait l'objet d'une analyse d��taillée, sur
lesquels elle a fondé sa décision.
A titre subsidiaire, il convient d'ailleurs de noter que
l'erreur matérielle constatée ne modifie pas le sens du
texte de Martin Broszat cité par la cour d'appel.
Par conséquent, dans la présente espèce, la Cour relève
qu'il n'existe aucune raison suffisante de douter de
l'impartialité subjective des membres de la cour d'appel,
faute de preuve contraire et que, par ailleurs, les craintes
du requérant, quant à leur impartialité objective, ne
peuvent passer pour légitimement justifiées.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit
être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la
Convention.
c. Le requérant souligne également le climat médiatique
tendu et hostile à son égard dans lequel se sont déroulées
les procédures nationales et considère avoir fait l'objet
d'une campagne de dénigrement et de lynchage
médiatiques visant essentiellement à le présenter comme
un négationniste.
A supposer que le requérant ait épuisé les voies de
recours internes sur ce point, la Cour rappelle qu'on
s'accorde en général à penser que les tribunaux ne
sauraient fonctionner dans le vide : bien qu'ils aient seuls
compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou
l'innocence quant à une accusation en matière pénale, il
n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les
questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à
discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans
la grande presse ou le public en général (voir, mutatis
mutandis, l'arrêt Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni du
26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65).
A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins
d'une bonne administration de la justice, les comptes
rendus de procédures judiciaires, y compris les
commentaires, contribuent à les faire connaître et sont
donc compatibles avec l'exigence de publicité de
l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la
fonction des médias consistant à communiquer de telles
informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en
recevoir (ibidem). Cela est d'autant plus vrai lorsque le
procès est, comme en l'espèce, celui d'un personnage
connu, tel un homme politique et écrivain. Ces
personnes s'exposent inévitablement et consciemment à
un contrôle attentif tant par les journalistes que par la
masse des citoyens (voir notamment Lingens c. Autriche,
arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42). Partant,
les limites du commentaire admissible sont plus larges à
l'égard d'une telle personne que d'un simple particulier
(ibidem).
Cependant, comme tout un chacun, les personnalités
connues sont en droit de bénéficier d'un procès équitable
tel que garanti à l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui
comprend le droit à un tribunal impartial. Les
journalistes doivent s'en souvenir lorsqu'ils rédigent des
articles sur des procédures pénales en cours, car les
limites du commentaire admissible peuvent ne pas
englober
des
déclarations
qui
risqueraient,
intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une
personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper
la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux