La seule absence de jonction des procédures n'a donc pas eu pour effet de limiter les possibilités du requérant de présenter sa défense au cours des cinq procédures. Enfin, en ce qui concerne les peines, la Cour relève que la cour d'appel a décidé d'office d'ordonner la confusion des peines d'emprisonnement, et que le quantum des peines confondues n'a pas excédé le maximum légal de la peine d'emprisonnement la plus forte encourue en cas de jonction des cinq affaires. En ce qui concerne les peines d'amende, si la confusion n'a pas été prononcée, il faut noter que le montant cumulé des amendes prononcées dans les cinq dossiers est de 170 000 FRF, ce qui est de loin inférieur au maximum légal de la peine d'amende la plus forte (300 000 FRF). Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la complexit�� et la nature particulière des infractions incriminées pouvaient raisonnablement paraître imposer pareille « évolution en parallèle » des dossiers. Elle estime que le refus de jonction opposé au requérant était motivé par des considérations liées au bon fonctionnement de la justice et que, dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. De plus, la Cour n'aperçoit aucun autre élément permettant d'établir que le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été respecté. En effet, les juridictions nationales se sont prononcées à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a pu contester les moyens développés par les parties poursuivantes et faire valoir toutes les observations et arguments qu'il a estimés nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des différents moyens de preuve présentés eu égard à l'ensemble des circonstances des affaires et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Le simple désaccord du requérant avec les décisions des juridictions ne saurait suffire à conclure que les procédures n'ont pas été équitables. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b. Le requérant se plaint en général du défaut d'impartialité des juridictions nationales à son égard. Il critique en particulier l'ordonnance rendue le 11 juillet 2000 par le premier président de la Cour de cassation pour avoir rejeté sa requête en inscription de faux, ce qui, selon lui, traduirait la partialité des juridictions internes qui auraient falsifié ses écrits. La Cour relève d'abord qu'en droit national, l'inscription de faux a le caractère d'un incident. Elle constate d'emblée que cette procédure en tant que telle ne concerne pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Elle ne concerne pas non plus directement le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, qui ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. En tout état de cause, si cette procédure peut permettre, en droit interne, d'aboutir à ce qu'un document ou des énonciations soient réputés inexacts et ne puissent donc plus être invoqués devant les tribunaux, la Cour note qu'elle constitue en fait un élément accessoire de la procédure pénale principale dont le requérant se plaint. Dans ce cadre, et en ce qui concerne le défaut général d'impartialité des juridictions nationales allégué par le requérant, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention, l'impartialité doit s'apprécier « selon une démarche subjective, essayant de déterminer le comportement et la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion, et aussi une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (voir notamment Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, § 56). Dans le cadre de la première démarche, il convient de noter que « l'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire » (voir Incal c. Turquie précité, § 65). La seconde démarche « conduit à se demander si, indépendamment de l'attitude personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.» (voir les arrêts Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255, p. 12, § 30, et Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 27). En l'espèce, le requérant met en cause de façon générale l'impartialité subjective des membres des différentes formations de jugement, et en particulier celle du premier président de la Cour de cassation, signataire de l'ordonnance rejetant la requête en inscription de faux. En ce qui concerne les premiers, le requérant ne soumet à la Cour aucun élément permettant de douter de l'impartialité personnelle des magistrats ayant siégé dans les différentes formations de jugement. Quant au grief concernant le premier président de la Cour de cassation, la Cour rappelle, comme cela a été établi ci-dessus, que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à la procédure d'inscription de faux en tant que telle. En tout état de cause, la Cour relève que le requérant se limite à contester le contenu et les termes de l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour de cassation. Or, selon l'article 19 de la Convention, la Cour est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention, et elle n'est donc pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne.

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