Convention. De telles fins, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention. étaient pertinents et suffisants, et les ingérences « nécessaires dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. En conséquence, la Cour estime qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la Convention, le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la Convention en ce qui concerne les éléments relevant de la contestation de crimes contre l'humanité. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Partant, cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. ii.Il revient ensuite à la Cour d'examiner les aspects du livre du requérant critiquant les agissements de l'Etat d'Israël et de la communauté juive et qui ont notamment été à l'origine des condamnations du requérant pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale. La Cour relève que ces condamnations pénales, prononcées à l'encontre du requérant, peuvent être considérées, le Gouvernement ne le nie pas, comme des ingérences des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 § 1 de la Convention. Les parties s'accordent à considérer que ces ingérences étaient « prévues par la loi », à savoir par les articles 24 alinéa 6 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 13 juillet 1990. La Cour estime que ces ingérences poursuivaient au moins deux des buts légitimes prévus par la Convention : « la défense de l'ordre et la prévention du crime » et « la protection de la réputation ou des droits d'autrui ». En effet, contrairement au requérant qui prétend que les dispositions pertinentes de la loi de 1881 ont pour objectif d'instaurer une censure abusive et ne constituent pas des mesures nécessaires dans une société démocratique, la Cour affirme que ces dispositions visent à préserver la paix au sein de la population française (voir décision Pierre Marais précitée). La Cour a éprouvé de sérieux doutes sur le point de savoir si, pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment (voir le paragraphe i. ci-dessus), et compte tenu de la tonalité globalement négationniste de l'ouvrage, l'expression de telles opinions pouvait être protégée par les dispositions de l'article 10 de la Convention. En effet, si une critique de la politique de l'Etat d'Israël, ou de tout autre Etat, relèverait sans conteste de cet article, la Cour constate que les propos du requérant ne se limitent pas à une telle critique et ont en réalité un objectif raciste avéré. Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire en l'occurrence de se prononcer sur ce point car, de toute manière, elle considère que cette partie du grief est irrecevable. En effet, elle considère que, compte tenu de la teneur des écrits du requérant, les motifs invoqués par les juridictions nationales pour le condamner pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale 2. Le requérant soulève plusieurs griefs tirés de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention invoqué seul ainsi que conjointement à l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » Article 4 du Protocole no 7 « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. » a. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en général d'un défaut d'équité des juridictions nationales. Il explique que les juridictions ont systématiquement écarté ses moyens de défense car les procès se sont déroulés dans des conditions de nature à le placer injustement dans une situation désavantageuse pour défendre sa cause. Il conteste en particulier le refus de jonction des cinq procédures qui lui a été opposé par les juridictions internes, pour lequel il allègue une violation de la r��gle ne bis in idem et invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi que l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Le Gouvernement rejette cette thèse et considère que le procès considéré dans son ensemble n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne plus précisément le refus de joindre les procédures, il fait valoir que, s'agissant de cinq procédures différentes concernant des écrits (et donc des faits) distincts et des infractions distinctes, la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire facultative, qui relève du seul pouvoir d'appréciation du tribunal. Il constate que, en l'espèce, les procédures avaient été engagées à des dates différentes par des parties civiles différentes, que les plaintes avaient été articulées de manière différente, que les deux éditions du livre étaient concernées, que des passages différents des deux ouvrages étaient incriminés, que des infractions différentes étaient visées et qu'il s'ensuit que la jonction des dossiers n'était pas justifiée

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