procédures se fondent moins sur les articles de la
Convention que dans les trois autres procédures.
Toutefois, dans le cadre des cinq procédures pénales
intentées à l'encontre du requérant, les articles 6 et 10 de
la Convention sont systématiquement cités au début de
chaque moyen de cassation soumis par le requérant. Ils
ont d'ailleurs été repris dans le texte des cinq arrêts
rendus par la Cour de cassation. Le seul fait que certains
moyens de cassation comportent des développements se
fondant moins sur les dispositions de la Convention que
d'autres ne suffit pas pour conclure au non-épuisement
des voies de recours internes.
Dans ces conditions, la Cour estime qu'au moins un
moyen concernant l'article 10 de la Convention a bien été
soumis à la Cour de cassation dans le cadre de chacune
des cinq procédures pénales et, partant, rejette
l'exception
d'irrecevabilité
soulevée
par
le
Gouvernement.
Quant au fond, la Cour note d'emblée qu'elle n'a pas à se
prononcer sur les éléments constitutifs des délits de
contestation de crimes contre l'humanité, de diffamation
publique raciale ou de provocation à la haine raciale en
droit français. Il incombe au premier chef aux autorités
nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et
d'appliquer le droit national (voir, parmi beaucoup
d'autres, l'arrêt Lehideux et Isorni précité, § 50). La Cour
a seulement pour tâche de vérifier sous l'angle de
l'article 10 les décisions rendues par les juridictions
nationales compétentes en vertu de leur pouvoir
d'appréciation. Ce faisant, elle doit se convaincre que les
autorités nationales se sont fondées sur une appréciation
acceptable des faits pertinents (voir Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 48).
Concernant la liberté d'expression, la Cour rappelle que
si sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et
essentiel de celle-ci dans une société démocratique (voir,
parmi d'autres, Handyside c. Royaume‑Uni, arrêt du
7 décembre 1976, série A no 24, § 49, et Lingens
c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 41),
elle en a également défini les limites. Elle a notamment
affirmé qu'il « ne fait aucun doute qu'à l'égal de tout autre
propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la
Convention, la justification d'une politique pronazie ne
saurait bénéficier de la protection de l'article 10 » et qu'il
existe « une catégorie [de] faits historiques clairement
établis - tels que l'Holocauste - dont la négation ou la
révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection
de l'article 10 » (voir l'arrêt Lehideux et Isorni, §§ 53 et
47).
En l'espèce, la Cour note que, d'après le Gouvernement,
la requête serait irrecevable en application de l'article 17
de la Convention.
i.En ce qui concerne tout d'abord les condamnations du
requérant pour contestation de crimes contre
l'humanité, la Cour se réfère en effet à l'article 17 de la
Convention, lequel « pour autant qu'il vise (...) des
individus, a pour but de les mettre dans l'impossibilité de
tirer de la Convention un droit qui leur permette de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés reconnus dans la
Convention ; (...) ainsi personne ne doit pouvoir se
prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer
à des actes visant à la destruction des droits et libertés cidessus visés ; (...) » (Lawless c. Irlande, arrêt du 1er juillet
1961, série A no 3, § 7, p. 45 ).
L'ouvrage qui est à l'origine des condamnations du
requérant analyse de façon détaillée plusieurs
événements historiques relatifs à la deuxième guerre
mondiale, tels que les persécutions des Juifs par le
régime nazi, l'Holocauste, le procès de Nuremberg.
S'appuyant sur de nombreuses citations et références, le
requérant remet en cause la réalité, l'ampleur, et la
gravité de ces faits historiques qui ne font pourtant pas
l'objet de débats entre historiens mais sont au contraire
clairement établis. Il apparaît, comme l'ont montré les
juridictions nationales à l'issue d'une étude méthodique
et de constats approfondis, que loin de se limiter à une
critique politique ou idéologique du sionisme et des
agissements de l'Etat d'Israël, ou même de procéder à un
exposé objectif des thèses négationnistes et de réclamer
seulement, comme il le prétend, « un débat public et
scientifique » sur l'événement historique des chambres à
gaz, le requérant a fait siennes ces thèses et procède en
fait à une remise en cause systématique des crimes
contre l'humanité commis par les nazis envers la
communauté juive.
Or, il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits
historiques clairement établis, tels que l'Holocauste,
comme le fait le requérant dans son ouvrage, ne relève en
aucune manière d'un travail de recherche historique
s'apparentant à une quête de la vérité. L'objectif et
l'aboutissement d'une telle démarche sont totalement
différents, car il s'agit en fait de réhabiliter le régime
national-socialiste, et, par voie de conséquence,
d'accuser de falsification de l'histoire les victimes ellesmêmes. Ainsi, la contestation de crimes contre
l'humanité apparaît comme l'une des formes les plus
aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et
d'incitation à la haine à leur égard. La négation ou la
révision de faits historiques de ce type remettent en
cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et
l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement
l'ordre public. Portant atteinte aux droits d'autrui, de tels
actes sont incompatibles avec la démocratie et les droits
de l'homme et leurs auteurs visent incontestablement
des objectifs du type de ceux prohibés par l'article 17 de la
Convention.
La Cour considère que la plus grande partie du contenu
et la tonalité générale de l'ouvrage du requérant, et donc
son but, ont un caractère négationniste marqué et vont
donc à l'encontre des valeurs fondamentales de la
Convention, telle que les exprime son Préambule, à
savoir la justice et la paix. Elle considère que le requérant
tente de détourner l'article 10 de la Convention de sa
vocation en utilisant son droit à la liberté d'expression à
des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la