aux parties civiles et leur alloua une indemnité de
10 000 FRF. Dans son jugement, après avoir examiné les
passages poursuivis, le tribunal releva :
« Il apparaît ainsi que, loin de se borner à une critique de
nature politique ou idéologique du sionisme et des
agissements de l'Etat d'Israël - critique parfaitement
licite au regard des textes qui régissent la liberté
d'expression - ou même de procéder à un exposé objectif
des thèses négationnistes et de réclamer seulement,
comme il le prétend, un « débat public et scientifique »
sur l'événement historique des chambres à gaz, Roger
GARAUDY a fait siennes lesdites thèses, et s'est livré à
une contestation virulente et systématique de l'existence
des crimes contre l'humanité commis contre la
communauté juive, tels qu'ils ont été jugés par le
Tribunal militaire international de Nuremberg.
Le délit de l'article 24bis est donc caractérisé. »
Le requérant, le ministère public ainsi que quatre
associations parties civiles interjetèrent appel du
jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris
confirma le jugement précédent et y ajouta une peine de
six mois d'emprisonnement avec sursis. Dans son arrêt,
la cour se fonda sur une motivation analogue à celle
utilisée dans l'arrêt rendu à la même date dans le cadre
de la première procédure.
Comme dans la première procédure, le requérant se
pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi par un arrêt dont la motivation était identique à
celle de l'arrêt rendu à la même date dans la première
procédure.
3. La troisième procédure concernant vingt passages de
l'édition d'avril-mai 1996 (infraction poursuivie :
contestation de crimes contre l'humanité)
Faisant suite à une information ouverte à la demande du
procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris, le requérant fut renvoyé devant ce
tribunal par ordonnance du 7 mars 1997.
Le 27 février 1998, le tribunal, après avoir examiné les
passages poursuivis, reconnut le requérant coupable du
délit de contestation de crimes contre l'humanité, le
condamna à 50 000 FRF d'amende, fixa à un franc la
somme due pour dommages et intérêts aux parties civiles
et leur alloua une indemnité de 10 000 FRF. Le tribunal
ordonna également la publication du dispositif de son
jugement dans le Journal officiel de la République
française.
Le requérant, le ministère public ainsi que cinq
associations parties civiles interjetèrent appel du
jugement.
Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris
confirma le jugement précédent et y ajouta une peine de
six mois d'emprisonnement avec sursis. Elle ordonna
également la publication dans le Journal officiel de la
République française d'un encart annonçant la
condamnation du requérant. Dans son arrêt, la cour se
fonda sur une motivation analogue à celles utilisées dans
les arrêts rendus à la même date dans le cadre des
première et deuxième procédures.
Comme dans les deux procédures précédentes, le
requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi par un arrêt dont la motivation était identique à
celles des arrêts rendus à la même date dans le cadre de
la première et de la deuxième procédure.
4.
La quatrième procédure concernant plusieurs
passages de l'édition d'avril-mai 1996 (infraction
poursuivie : diffamation publique raciale)
Le 23 mai 1996, une plainte avec constitution de partie
civile fut déposée par la Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme (LICRA) contre le requérant
du chef de délit de diffamation publique envers un
groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de
leur non‑appartenance à une ethnie, ou une race ou une
religion. Par ordonnance du 7 mars 1997, le requérant fut
renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 27 février 1998, ce tribunal, s'appuyant sur les articles
23, 29 al. 1, 32 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir
examiné les passages poursuivis, reconnut le requérant
coupable du délit de diffamation publique envers un
groupe de personnes, en l'espèce la communauté juive, le
condamna à 20 000 FRF d'amende, fixa à un franc la
somme due pour dommages et intérêts aux parties civiles
et leur alloua des indemnités de 10 000 FRF, 5 000 FRF et
1 FRF.
Le requérant, le ministère public ainsi que cinq
associations parties civiles interjetèrent appel du
jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris
confirma le jugement précédent et y ajouta une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une
somme de 20 000 FRF à verser à la LICRA pour les frais
judiciaires engagés.
Dans son arrêt, la cour releva que :
« Contrairement à ce qu'il [le requérant] prétend, ce n'est
pas la critique de la politique de l'Etat d'Israël - par
ailleurs très peu évoquée en tant que telle dans l'ouvrage
en cause - qui fonde la prévention de diffamation de la
communauté juive, mais l'essentiel du livre constitué des
passages poursuivis. L'objet explicite et revendiqué de
l'ouvrage est la description de ce qu'il qualifie de
« mythes fondateurs » de ladite politique, les dits mythes
étant présentés comme autant de falsifications