Le titre d'un chapitre à la page 136 « Le mythe de l'Holocauste ». Les causes de ces morts pour M. Garaudy sont dans les déportations : « C'est là qu'ils subirent les pires souffrances, non seulement celles de toutes les populations civiles en tant de guerre ... mais aussi le travail forcé ... pour servir l'effort de guerre allemand ... Enfin les épidémies, notamment le typhus, firent d'épouvantables ravages dans une population concentrationnaire sous-alimentée et réduite à l'épuisement ». « Est-il donc nécessaire de recourir à d'autres méthodes pour expliquer la terrible mortalité qui frappa les victimes de tels traitements ... » (page 143). Il a déjà été indiqué le mode de mise en cause de l'existence des chambres à gaz. Il convient d'y ajouter des dénégations plus précises : A la page 145 : « Il a fallu donc adjoindre aux fours crématoires des « chambres à gaz » pour établir le dogme de l'extermination par le feu ». A la page 236 (passage non poursuivi en tant que tel, mais retenu ici au titre du contexte) : « Il a fallu, avec le même arbitraire, lorsque fut prouvé que, malgré un nombre considérable de « témoins oculaires » sur l'existence des « chambres à gaz », celles-ci n'avaient jamais existé en territoire allemand, continuer à tenir pour incontestables les témoignages identiques sur leur existence dans les camps de l'Est. » Enfin, la cour conclut : « Au cours des audiences M. Garaudy a été invité à s'exprimer sur l'ensemble des questions qui viennent d'être examinées. Ceci a été fait au regard de ses déclarations antérieures tant devant le magistrat instructeur que devant les premiers juges, dont la lecture intégrale a été effectuée. Il a maintenu le contenu et le sens de ces déclarations qui confirmaient elles-mêmes le texte poursuivi. Il a notamment indiqué que son objectif était de lutter contre les risques présentés par le sionisme. Devant la cour, le prévenu a, entre autres, redit qu'il n'y avait pas de preuve que la solution finale envisagée était l'extermination des juifs, (...) contesté l'existence de chambres à gaz à Auschwitz, confirmé sa mise en cause du nombre de 6 millions de morts. (...) L'ensemble des éléments qui ont été précisés établissent que M. Roger Garaudy a commis le délit de contestation de crimes contre l'humanité. » Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Selon lui, l'incrimination de son ouvrage au titre de la contestation de crimes contre l'humanité au sens de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 n'entrait pas dans les exceptions autorisées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme puisqu'il s'agissait d'un ouvrage de polémique politique exclusive de toute perspective raciste et qui n'entendait pas nier l'existence des crimes nazis. Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé : « Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, à raison de plusieurs passages de son ouvrage « les mythes fondateurs de la politique israélienne », la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de la saisine, a justifié sa décision ; Que les juges, au vu des termes employés dans les passages incriminés, mais aussi des éléments extrinsèques contenus dans d'autres parties de l'ouvrage, ont exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux ; Que, par ailleurs, l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le principe de la liberté d'expression, comporte dans son alinéa 2 certaines limitations ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la défense de l'ordre de la protection des droits d'autrui ; que tel est l'objet de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'enfin, la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité entre dans les prévisions de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation ; qu'elle est également caractérisée lorsque, sous couvert de recherche d'une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l'humanité commis par les nazis à l'encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l'espèce. D'où il suit que le moyen doit être écarté. » 2. La deuxième procédure concernant douze passages de l'édition d'avril-mai 1996 (infraction poursuivie : contestation de crimes contre l'humanité) Le 6 mai 1996, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée par l'Association des fils et des filles des déportés juifs de France contre les éditions « Samiszdat Roger Garaudy » et le requérant du chef de délit de contestation de crimes contre l'humanité. Elle visait l'intégralité de la deuxième édition de l'ouvrage du requérant. Renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 7 mars 1997, le requérant fut cette fois condamné par ce tribunal. En effet, le 27 février 1998, le tribunal reconnu le requérant coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, le condamna à 30 000 FRF d'amende, fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts

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