litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (...) » (voir l'arrêt Vidal précité, § 33). « En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a causé un préjudice aux droits de la défense. » (voir Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001, non publiée). Etant donné que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27). La Cour relève que, en l'espèce, si les décisions judiciaires internes mentionnent certaines dépositions, il s'agit essentiellement de celles des associations parties civiles, comme l'indique le requérant lui-même. Or, les parties civiles, qui ont initié les procédures par leurs plaintes, ne peuvent être considérées comme témoins à charge appelés par l'accusation, leur audition en tant que parties à l'instance faisant partie de la procédure (voir partie « droit interne pertinent » ci-dessus). Par conséquent, le requérant ne saurait placer sur le même pied les parties civiles à la procédure et les témoins cités par lui. En outre, la Cour considère que le requérant n'a pas démontré que l'audition de témoins supplémentaires aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. En effet, la circonstance que le requérant ait eu un comportement de bonne moralité à l'égard de certaines personnes ne modifie pas la teneur de ses écrits, ni leur signification. Enfin, il ressort clairement des arrêts rendus par la cour d'appel que celle-ci a essentiellement fondé ses condamnations sur une analyse scrupuleuse et détaillée des passages de l'ouvrage mis en cause, les quelques dépositions mentionnées dans ces arrêts ne contenant que des éléments complémentaires. Elle a donc pu estimer que les auditions en question s'avéraient peu utiles, tout en respectant les droits de la défense dans le cadre d'une procédure qui, considérée dans son ensemble, revêt le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 de la Convention, comme cela ressort de l'analyse du grief précédent. Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant allègue aussi la violation des articles 9 et 14 de la Convention. Or, selon l'article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) ». En l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas soulevé ces griefs, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Michael O'BoyleNicolas Bratza GreffierPrésident

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