« L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son « avocat » auront toujours la parole les derniers. » Selon la jurisprudence, « la partie civile, poursuivante et appelante, doit être entendue en premier pour permettre un débat contradictoire », Crim. 19 déc. 1994. 3. Le code pénal Article 5 « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. » Cette disposition a été abrogée depuis le 1er mars 1994 et remplacée par les dispositions suivantes : Article 132-2 « Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. » Article 132-4 « Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. » Article 132-5 « Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. » GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant considère que le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial n'a pas été respecté. Il explique que les juridictions ont systématiquement écarté ses moyens de défense car les procès se sont déroulés dans des conditions de nature à le placer injustement dans une situation désavantageuse pour défendre sa cause. Le requérant tient à souligner le climat médiatique tendu et hostile à son égard dans lequel se sont déroulées les procédures décrites ci-dessus : il considère avoir fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de lynchage médiatiques visant à falsifier, dénaturer et discréditer le contenu de son livre et à le présenter comme un négationniste. Dans ce contexte, il se plaint en particulier de l'ordonnance du 11 juillet 2000 rejetant sa requête en inscription de faux, dont il conteste la motivation et la validité, la lecture du texte de son livre permettant de vérifier que la citation incluse dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris était erronée ; il prétend que la cour d'appel a falsifié les passages en cause de l'ouvrage pour en tirer une circonstance essentielle des motifs de condamnation, alors qu'elle a omis de citer d'autres passages stigmatisant les crimes hitlériens ; les procédés de falsification qui auraient été utilisés ainsi que le résultat de la procédure en inscription de faux auraient ainsi révélé la partialité des juridictions françaises. 2. Sur le fondement de l'article 6 § 1 et de l'article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint d'une violation de la règle non bis in idem due au fait que les juridictions françaises ont refusé la jonction des cinq procédures. Le requérant soutient que le maintien de cinq procédures séparées, alors qu'une seule personne était visée pour un seul livre, était artificiel et avait pour but de multiplier les condamnations. Selon le requérant, la simultanéité des poursuites et des condamnations, dont trois furent prononcées sur la base de la même qualification pénale, aggravent la violation. En abusant de leur pouvoir souverain d'appréciation en la matière, les juridictions françaises auraient donc porté atteinte au droit du requérant à un procès juste et équitable. 3. Le requérant invoque l'article 6 § 3 a) pour se plaindre de ce que, alors que l'acte d'accusation indiquait un nombre limité d'extraits de son ouvrage, la cour d'appel s'est évadée de sa saisine et a en fait apprécié ces extraits en se fondant sur l'ensemble de l'ouvrage. Il prétend donc que l'accusation aurait été modifiée en cours de procédure, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense. 4. Invoquant l'article 6 § 3 d), le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Paris aurait écarté arbitrairement les témoignages produits au soutien de la défense. Selon lui, non seulement ces témoins ont été écartés, mais les arrêts de la cour d'appel ne font état ni de leur existence, ni de leurs témoignages écrits, alors que les témoins à charge amenés par l'accusation, en l'occurrence les associations parties civiles, ont été entendus et leurs témoignages repris dans les décisions. Il prétend donc que les témoins à charge et les témoins à décharge n'ont pas été entendus dans les mêmes conditions. 5. Invoquant la Déclaration des Droits de l'Homme, la Constitution française et la Convention européenne des Droits de l'Homme, le requérant se plaint de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 (inséré par la loi du 13 juillet 1990, dite « loi Gayssot »), qui a servi de base aux trois premières procédures. Selon le requérant, l'article 24bis porte atteinte à plusieurs articles de la Convention, à savoir : – l'article 14 : en instituant un délit politique au profit des seules victimes de religion juive de la seconde guerre mondiale, l'article 24bis exclurait toutes les autres victimes et serait donc discriminatoire ;

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