Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. »
1. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
33. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas
épuisé les voies de recours internes, et cela à deux égards.
34. Premièrement, il divise les messages reçus par celleci en deux groupes : ceux contenant des menaces de mort
– faits réprimés par l’article 222-17 du CP – et ceux
constituant des injures non publiques à caractère
antisémite, exclues du champ de la procédure de
comparution immédiate car constituant à la fois une
infraction de presse, réprimée par la loi du 29 juillet 1881,
et une contravention au sens de l’article R. 624-4 du CP. Il
précise que le choix des poursuites par le ministère
public était celui de la comparution immédiate, afin,
notamment, d’apporter une réponse pénale rapide et de
faire cesser les agissements intolérables de B.
35. Le Gouvernement estime que, contrairement à ce
qu’a conclu la cour d’appel, la qualification de menaces
de mort aggravées par le caractère antisémite ne pouvait
pas s’appliquer aux propos dénoncés par la requérante,
car seules les injures revêtaient un tel caractère. De l’avis
du Gouvernement, les injures étant exclues du champ de
la comparution immédiate et ne pouvant pas être
poursuivies devant le tribunal correctionnel, la
requérante avait la possibilité de saisir le juge civil d’une
action en réparation de son préjudice résultant des
injures antisémites.
36. Deuxièmement, le Gouvernement considère que la
requérante n’a pas soulevé, devant les juridictions
internes, le grief tiré d’une discrimination, au sens de
l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
b)
La requérante
37. La requérante soutient tout d’abord que l’infraction
d’injures non publiques viendrait en concours avec celle
prévue par l’article 222-18-1 du CP et n’entrainerait pas
nécessairement de poursuites distinctes, « en raison de la
règle du projet criminel d’ensemble et celui de la
qualification absorbante ». Selon la requérante, les
messages de B. ayant été envoyés dans un temps très
restreint, ils devraient être analysés dans leur globalité,
en une scène unique, et l’infraction d’injure à caractère
racial pourrait être absorbée par celle de menaces de
mort en raison de la judéité de l’intéressée.
38. La requérante considère également qu’elle n’était pas
obligée d’utiliser un recours parallèle concernant les
injures, tendant essentiellement au même but que celui
déjà utilisé concernant les menaces de mort.
39. Enfin, elle soutient qu’elle a visé, en substance, les
articles 8 et 14 de la Convention, en invoquant l’article
222-18-1 du CP qui porte précisément sur les infractions
commises « à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée », ainsi qu’en avançant devant les juridictions
internes le caractère antisémite des menaces et son
ressenti en tant que personne d’ethnie juive.
1. Appréciation de la Cour
40. La Cour constate que l’objection de non-épuisement
du Gouvernement est double : elle se rapporte, d’une
part, à la condition procédurale d’épuisement (nécessité
pour la requérante de saisir l’instance nationale
compétente, en l’occurrence, le juge civil), et d’autre part,
à la condition matérielle (obligation de soulever devant
les juridictions internes saisies une violation des droits
protégés par la Convention).
41. S’agissant de l’aspect procédural, elle relève que la
requérante a porté plainte en visant l’ensemble des
propos injurieux et menaçants, ce qui a initialement
entraîné l’ouverture d’une enquête pour injure publique
envers un particulier en raison de sa race, de sa religion
ou de son origine, ainsi que pour menace de mort
réitérée. Après plusieurs hésitations quant au champ des
poursuites pénales (paragraphes 7-10 ci-dessus), B. a été
finalement jugé et condamné, sans que le tribunal
correctionnel et la cour d’appel aient décliné leur
compétence au profit du juge civil ou au profit d’une
juridiction pénale statuant en dehors de la procédure de
comparution immédiate. Au contraire, la juridiction
d’appel a considéré que les propos incriminés étaient,
dans leur globalité et dans leur essence, conformes à la
qualification de menace de mort à caractère antisémite,
tout en refusant de procéder à la requalification
demandée.
42. La Cour rappelle à cet égard que, sauf en cas
d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste, elle ne doit pas
prendre le contre-pied des conclusions retenues par les
tribunaux nationaux. La Cour considère donc que les
propos déférés s’analysaient, au moins en une partie, en
des menaces antisémites (voir aussi Sanchez [GC],
précité, § 189).
43. Dans ces circonstances, le dépôt d’une plainte pénale
par la requérante était un recours effectif et suffisant,
tandis qu’un recours parallèle, qu’elle aurait
probablement pu exercer, aurait été un recours « dont le
but est pratiquement le même » (voir, par exemple,
Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février
2009, ainsi que R.B. c. Hongrie, §§ 60-62, Škorjanec, § 46,
Alković, § 53, Balázs, §§ 30-31, tous précités, et Sabalić
c. Croatie, no 50231/13, § 74, 14 janvier 2021).