62. Il s’ensuit que la cour d’appel n’a tiré aucune conséquence juridique de ses propres constatations, et cette défaillance n’a pas été réparée en cassation. En effet, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la requérante irrecevable. Elle n’a pas suivi la position de l’avocate générale qui avait pourtant soutenu la possibilité d’une requalification des faits, déjà mise dans le débat en première instance, et qui aurait donc pu être contradictoirement débattue à un stade de la procédure. La demande de la requérante visant à obtenir une indemnisation plus appropriée, tenant compte du caractère antisémite des propos de son agresseur aurait dès lors pu être accueillie (paragraphes 21, 22 et 60 in fine, ci-dessus). Ainsi, la souffrance, le traumatisme et les nombreuses répercussions négatives sur la vie personnelle et professionnelle de la requérante ont été accentués par le refus des juridictions nationales de reconnaître son statut de « victime juive » et d’en déduire toutes les conséquences juridiques. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 63. En résumé, la Cour relève que les juridictions pénales françaises ayant été amenées à juger l’affaire dans laquelle la requérante était victime n’ont jamais pris en compte – que ce soit au stade des poursuites, de la requalification demandée mais non accordée, et donc de la condamnation – le caractère antisémite des faits. 69. Le Gouvernement soutient que les demandes de la requérante formulées au titre du préjudice matériel sont partiellement non étayées, alors que celles formulées au titre du préjudice moral sont excessives, d’autant que l’intéressée a déjà été indemnisée au niveau interne. Il fait également valoir qu’en l’absence de paiement par B. des sommes dont il est redevable, la requérante pouvait recourir à la procédure d’exécution forcée et/ou saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui aurait transmis la demande au Fonds de garanties des victimes. 64. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les autorités internes ont méconnu leurs obligations positives découlant des articles 8 et 14 de la Convention consistant à fournir une protection pénale effective et appropriée contre les propos discriminatoires – particulièrement destructeurs des droits fondamentaux – de l’agresseur de la requérante (voir, mutatis mutandis, Sabalić, §§ 113 et 115, et R.B. c. Hongrie, § 91, précités). L’omission des autorités de prendre en compte la dimension antisémite de la présente affaire, a compromis leur capacité à apporter une telle réponse adéquate. 65. Partant, il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. 1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DE 66. La Cour relève que la requérante critique l’absence de requalification des charges contre son agresseur également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour considère qu’elle a examiné, au regard des articles 8 et 14, la question juridique principale soulevée par la présente requête (paragraphes 5365 ci‑dessus). Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014). 1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 67. Aux termes de l’article 41 de la Convention : 1. Dommage 1. Thèses des parties 68. La requérante réclame 17 000 EUR au titre du préjudice moral, ainsi que 11 460 EUR au titre du préjudice matériel (incluant les frais liés au déménagement et différentes sommes empruntées « pour se protéger »). Elle argue que non seulement la réparation de ses préjudices ordonnée par la justice a été insuffisante, mais en outre que B. ne lui a jamais versé les sommes au paiement desquels il a été condamné. La requérante ajoute qu’à la suite des propos dont elle a été victime, elle a subi une profonde dépression. 1. Appréciation de la Cour 70. La Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral du fait de la violation constatée. En revanche, elle ne distingue pas de lien de causalité direct entre la violation constatée et les montants réclamés au titre du préjudice matériel (mutatis mutandis, Kreyndlin et autres, précité, §§ 72‑74). Par ailleurs, la Cour s’accorde à dire, avec le Gouvernement, que la requérante, indemnisée au niveau interne à la hauteur de 5 000 EUR, disposait de procédures lui permettant d’obtenir ce montant. 71. Dans ces circonstances, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante une somme de 15 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour préjudice moral, et rejette le reste des demandes. 1. Frais et dépens 1. Thèses des parties 72. La requérante sollicite 5 840 EUR pour les honoraires de ses avocats (dont 1 700 EUR de frais pour la procédure devant la Cour). Elle fournit les notes d’honoraires et les états de frais rédigés par des cabinets d’avocats. 73. Le Gouvernement soutient que la demande n’est pas étayée par des factures et indique que la requérante a déjà obtenu 2 000 EUR à ce titre au niveau interne. 1. Appréciation de la Cout

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