44. Quant à l’épuisement « matériel », la Cour s’accorde à dire, avec la requérante, qu’elle a bien invoqué au niveau interne l’article 222-18-1 du CP qui réprime les infractions commises notamment à raison de la judéité – vraie ou supposée – de la victime, et qu’elle a toujours soutenu que les propos tenus par B. avaient revêtu un caractère antisémite et avaient eu de graves répercussions sur sa vie privée et sur son bien-être. Elle a également insisté sur la nécessité à donner une qualification juridique appropriée à ces propos. Dès lors, l’intéressée a soulevé en substance l’article 8 (protégeant la vie privée) et l’article 14 (interdisant toute forme de discrimination). 45. Partant, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes. 46. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 1. Sur le fond 1. Thèses des parties 47. La requérante estime que l’État n’a pas respecté ses obligations positives consistant à prendre en compte le motif antisémite dans les actes de son agresseur afin de la protéger adéquatement des actes de violences, menaces et injures antisémites. Elle soutient que, dès la première instance, elle avait mis dans les débats la question relative à la requalification des charges compte tenu des motifs antisémites. Selon elle, si cette question n’a pas pu être débattue contradictoirement, c’était tant à cause de l’attitude du prévenu, qui a fait le choix de ne pas comparaître et de ne pas se faire représenter en appel, que pour défaut de diligence du parquet, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation. 48. Le Gouvernement soutient que les autorités ont bien pris en compte le motif raciste avancé par la requérante, et cela tant en première instance qu’en appel. Selon lui, si la requalification des charges n’a pas été retenue par les juges, c’était pour mettre en balance les droits de la victime avec ceux de l’accusé. Aux yeux du Gouvernement, aucune requalification ne pouvait intervenir avant d’avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties. En l’espèce, le prévenu étant absent et non représenté en appel, il n’avait pas la possibilité de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, et la cour d’appel a choisi de ne pas renvoyer l’audience une nouvelle fois afin de respecter un délai raisonnable du procès. 1. Appréciation de la Cour a) Principes généraux en la matière 49. Pour les principes généraux concernant les obligations positives imposées aux États membres par l’article 8 et consistant à protéger les personnes contre les actes de violences des personnes privées, il est renvoyé à l’arrêt M.S. c. Croatie (no 36337/10, §§ 73-74, 25 avril 2013, et les références qui y sont citées). 50. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il incombe aux autorités nationales de mettre en place un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes discriminatoires et de prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer s’il y avait un mobile raciste ou, plus largement, discriminatoire, dans les faits dénoncés (R.B. c. Hongrie, précité, §§ 83-84). Si le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 dans le domaine de la protection contre les actes de particuliers relève, en principe, de la marge d’appréciation des États, la prévention d’actes graves mettant en jeu des aspects essentiels de la vie privée requiert la mise en place d���une législation pénale efficace. Toujours en principe, les sanctions pénales, y compris celles visant les individus responsables d’incitations à la violence motivée par des raisons discriminatoires, ne peuvent constituer qu’une mesure de dernier recours. Or, lorsque des actes, constitutifs d’infractions graves, portent atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne, seuls des mécanismes de droit pénal efficaces peuvent assurer à cette personne une protection adéquate et jouer un rôle dissuasif (Beizaras et Levickas, précité, §§ 110-111 et 128, et les références qui y sont citées). 51. La Cour rappelle également que les incidents violents à motivation supposément discriminatoire, en particulier raciste, ne doivent pas être traités sur un pied d’égalité avec des délits ne comportant pas de tels motifs (Škorjanec, précité, § 53, et, plus récemment, Kreyndlin et autres c. Russie, no 33470/18, § 58, 31 janvier 2023 ; voir également paragraphe 29 ci-dessus, renvoyant aux instruments internationaux adoptés en matière de la lutte contre les actes racistes). 52. Dans les affaires impliquant de tels incidents, la Cour recherche s’il existait dans l’ordre juridique interne des mécanismes légaux adéquats, en particulier, relevant de la sphère pénale, de protection contre les délits motivés par des attitudes discriminatoires, ainsi que si ces mécanismes ont été mis en œuvre de façon effective et propre à garantir une protection appropriée contre les actes discriminatoires (mutatis mutandis, Škorjanec, précité, § 58). b) Application en l’espèce 53. La Cour observe que le principal grief de la requérante s’articule autour du refus de prise en compte par les juridictions internes de son appartenance à la communauté juive. Elle caractérise deux défaillances distinctes : celle du tribunal correctionnel qui n’a pas statué sur sa demande de requalification, et celle de la cour d’appel qui a reconnu que les faits relevaient de la qualification de menace de mort à caractère antisémite, sans rien mettre en œuvre pour remédier à l’omission dans la poursuite. 54. Dans son analyse, la Cour part du constat fait par la juridiction d’appel selon laquelle les propos de B. s’analysaient bien en des menaces antisémites (paragraphes 19 et 41 ci-dessus).

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