la circonstance aggravante, et que l’absence de réparation était la conséquence directe du refus de requalification des chefs de la prévention. 21. Dans ses conclusions du 20 mars 2017 proposant la cassation de l’arrêt d’appel, l’avocate générale près la Cour de cassation considéra, d’une part, que la contestation par la partie civile du refus de requalifier les faits était fondée dans la mesure où l’absence de requalification portait atteinte à ses intérêts civils en la privant de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice spécifique résultant de la circonstance aggravante. D’autre part, elle releva que la requérante avait mis dans le débat devant le tribunal correctionnel la question de la requalification des faits en menaces de mort aggravées et que, dès lors, le prévenu appelant avait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. L’avocate générale conclut que, dans ces circonstances, la cour d’appel ne pouvait pas refuser de restituer aux faits leur exacte qualification. 22. Par une décision du 13 juin 2017, la Cour de cassation ne suivit pas la position de l’avocate générale et déclara le pourvoi de la requérante irrecevable, au motif que la partie civile était sans qualité pour critiquer la qualification retenue par le juge pénal à l’appui de la condamnation prononcée. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS 1. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE 23. Les dispositions pertinentes du code pénal, dans leur version applicable à l’époque des faits, se lisaient comme suit : Article 132-76 « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Article 222-17 « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. » Article 222-18-1 « Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article (...) sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (...). » Article R. 624-4[2] « L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » 24. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit : Article 4 « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction (...) peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. (...) » Article 380-2 « La faculté d’appeler appartient : (...) 4o A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; (...) » Article 395 Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. (...) » Article 397-6 « Les dispositions des articles [relatifs à la procédure de comparution immédiate] ne sont applicables (...) en matière de délits de presse (...) ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. » Article 567

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