74. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que
dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En
l’espèce, leur réalité est étayée par les documents fournis,
ces frais n’apparaissent pas excessifs et se rapportent à
l’objet de la présente affaire. La Cour considère qu’il
convient de déduire du montant demandé les 2 000 EUR
alloués à la requérante au niveau interne, et de lui
accorder 3 840 EUR, plus tout montant pouvant être dû
sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 combiné
avec l’article 14 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief
formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
4. Dit que l’État défendeur doit verser à la
requérante, dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes :
a) 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant
pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre
d’impôt, pour dommages moral ;
b) 3 840 EUR (trois mille huit cent quarante euros), plus
tout montant pouvant être dû sur cette somme par la
requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
c)
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction
équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril
2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Georges Ravarani
Greffier Président
[1] La requérante indique supposer que, dans l’esprit de
l’auteur des propos, le prénom David incarnait les
hommes Juifs.
[2] L’article R. 624-4 du code pénal a été abrogé en août
2017, son contenu a été, pour l’essentiel, repris dans
l’article R. 625-8-1 du même code. Cette contravention
relève désormais de la 5e classe.