Il sera d' ailleurs souligne que selon l' extrait Kbis au 11 janvier 2021 produit par une des parties civiles, Noémie
MONTAGNE est toujours présidente de la SASU E-Quenelle.
Dans ces conditions, les propos poursuivis sont bien imputables à Dieudonné MBALA MBALA dont la
responsabilité peut être recherchée en qualité d'interprète de la chanson et de complice du délit, si les éléments
constitutifs de l'infraction sont réunis.
Sur le caractère injurieux des propos et les personnes visées
L alinéa 2 de l' article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l' injure comme "toute expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" (une expression outrageante porte atteinte à l'honneur
ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l'intéressé ; une invective prend une forme violente ou
grossière).
L appréciation du caractère injurieux du propos relevé du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du
contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans
prendre en considération la perception personnelle de la victime, le sens et la portée des propos devant ainsi être
appréciés par rapport à la perception et la compréhension de l'internaute moyen qui en prend connaissance à la date
de leur diffusion.
La caricature et la satire, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d'expression et de
communication des pensées et des opinions ; toutefois, le droit à l'humour connaît des limites, telles que les atteintes
au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles.
Par ailleurs, l' injure est punie plus gravement lorsqu' elle vise une personne ou un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En l'espèce, c' est d' abord à juste titre que les premiers juges ont relevé que sur les trois supports poursuivis le terme
"choaaa" figure par écrit, de sorte qu'il ne peut être confondu avec celui de "choix".
#4 termes
Ce terme "choaaa ', présent dans le titre de la chanson et répété de très nombreuses fois dans ses paroles, évoque
manifestement la Shoah.
De même, l'expression "merguez casher" fait référence aux juifs ; le rappel de la condamnation "pour une brochette
d'ananas" se rapporte à une précédente chanson de Dieudonne MBALA MBALA intitulée SHOAH NANAS ayant
donné lieu à plusieurs condamnations de nature civile comme pénale, en particulier du chef de complicité d'injure
publique envers les juifs. Dans ce contexte, les mots "barbecue" et "chaud" évoquent aussi les fours crématoires.
Quant aux termes "blabla, blabla, blabla ' largement répétés, ils feraient plutôt allusion à une minimisation du
génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale, susceptible d'une autre qualification pénale, visée par le
MRAP dans son signalement initial, mais non retenue par le parquet.
C' est à bon droit que le tnbunal a relevé que les propos litigieux sont présentés de manière méprisante : le prévenu
introduit la chanson avec un rire, le deuxième couplet comporte des termes scatologiques ("j'ai chaud à la rondelle
quand je vais aux cabinets", "ho la chiasse, j'ai pété dans les draps, j'en ai foutu plein le pyjama") et la chanson se
conclut par un pet.
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