confrontation, il exerçait son droit au silence.
A l' audience de première instance, Dieudonne MBALA MBALA déclarait que l' atelier de chansons potaches de
Poissy avait créé cette chanson, que lui-même ne l'avait pas écrite et ne la chantait pas, que c'était bien lui qui parlait
au début et que Noémie MONTAGNE n'avait "rien à voir avec cette histoire".
Son conseil versait aux débats une audition de Germain GAIFFE, réalisée le 13 novembre 2018 dans les locaux de la
maison centrale de Saint Martin de Ré à l'occasion d'une autre affaire, dans laquelle l'intéressé indiquait être "rentré
en prison en 1998", connaître Dieudonne MBALA MBALA par l'intermédiaire d'amis communs, échanger avec lui
par courrier et par téléphone et avoir "collaboré à toutes les écritures de ses spectacles" .
Devant la cour,
A la suite du visionnage de la video en cause, la cour ayant rappelé aux avocats des parties civiles qu'il leur appartient
de produire les pièces justifiant de la recevabilité de celles-ci à se constituer parties civiles, ces conseils développent
oralement leurs conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour :
- par l'association BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L'ANTISEMITISME (BNVCA) :
de confirmer le jugement et de condamner en outre Dieudonné MBALA MBALA au paiement de la somme de 1.000
en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- par l'association BEN GOURION :
de confirmer le jugement et de condamner en outre Dieudonné MBALA MBALA au paiement de la somme de 1.000
en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- par l'association MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP)
:
outre d'infirmer le jugement sur la nullité de la citation délivrée à Noémie MONTAGNE, de confirmer le jugement
sur les intérêts civils en ce qu'il a condamné Dieudonné MBALA MBALA à payer au MRAP la somme de 3.000 _ de
dommages-intérêts et celle de 1.000 _ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- par les associations UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF), J'ACCUSE! ACTION
INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ) et LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET
L'ANTISEMITISME (LICRA) :
de confirmer le jugement en ce qu' il a condamné Dieudonné MBALA MBALA a payer a chacune des trois
associations 1 _ à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.000 _ en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,
- par l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE :
outre d infirmer le jugement sur la nullité de la citation délivrée a Noémie MONTAGNE, de condamner Dieudonne
MBALA MBALA à payer la somme de 10.000 _ à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 _ sur le fondement de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance d'appel, la condamnation de
Noémie MONTAGNE au paiement des dommages-intérêts et frais inépétibles étant également sollicitée dans les
seuls motifs des conclusions.
Au fond, l' avocate générale requiert a l' encontre de Dieudonne MBALA MBALA une peine d'emprisonnement
ferme qui ne soit pas inférieure à 8 mois, éventuellement effectuée sous bracelet électronique, et à l'encontre de
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