Il précise que l'inscription "la bête2 l'événement" fait référence à l'expression "la bête de l'événement" employée par Emmanuel MACRON lors d'un entretien accordé, le 17 avril 2020 au quotidien britannique Financial Times, expression dévoyée depuis lors par la sphère complotiste qui disait voir dans celle-ci l'annonce, par le représentant de l'Etat, de "la fin des temps", au sens biblique du terme. Il est indiqué que Jacques est régulièrement la cible de la nébuleuse antisémite. Le conseil du Bureau National de Vigilance Contre l'Antisémitisme a déposé des conclusions à l'audience, au terme desquelles il sollicite de la Cour la condamnation du prévenu à payer à son client la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et qu'elle ordonne la publication "du jugement à intervenir" dans trois journaux, aux frais du prévenu. Il estime que la fresque murale exposé publiquement reprend la propagande nazie et les signes antisémites traditionnels ; il est fait référence à d'autres peintures du prévenu représentant des individus ouvertement antisémites, pour en déduire que "LEKTO" s'inscrit ouvertement dans cette famille de pensée complotiste et antisémite et que l'image entend faire comprendre que les juifs dirigent le monde. Le Ministère Public a requis la condamnation de Léonard la peine de 6000 euros d'amende dont une partie assortie du sursis, outre la diffusion de l'arrêt dans le journal "Le Midi Libre" et dans deux quotidiens nationaux. L'avocat de Léonard déposé des conclusions à l'audience au terme desquelles il sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement de relaxe de son client. Il fait valoir que la Cour n'est saisie que du dessin et des deux personnages qui y sont représentés et non pas d'éléments symboliques, du décor, des illustrations ou des supports ; Il ajoute que l'élément matériel, à savoir la fresque murale, a disparu et que la procédure ne contient aucune photographie certifiée de cette fresque, le tribunal correctionnel ayant du examiner des reproductions remises parles parties et dont les intensités de couleur sont variables ; Il en déduit que la culpabilité ne saurait être assise sur ces reproductions non certifiées ; Il conclut à la condamnation de la LICRA à payer à son client la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a été entendu en ses observations. Léonard P a eu la parole en dernier. SUR QUOI LA COUR Sur l'action. publique : S'il est certain que Léonard n'est pas appelant et que, dans son acte d'appel, le ministère public indique expressément que son recours ne concerne que la relaxe du prévenu, il n'en demeure pas moins que, pour faire valoir tous arguments de défense, le prévenu relaxé en première instance est recevable à reprendre les moyens qu'il avait alors développés in limine litis. Sur les exceptions c/e nullité présentées in limine litis ; - Sur la nullité de la convocation en justice : Quand bien même ce moyen constitue une question de fond, il convient d'observer que cette convocation a été adressée au prévenu sur instruction du procureur de la République qui, saisi d'une plainte de Jacques garde toute latitude quant à l'opportunité des poursuites et à la qualification qui lui paraît la mieux appropriée ; Page 9 sur 14

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