indique que "la bête 2" fait référence au discours d'Emmanuel MACRON et que "l'événement" est placé en marge,
comme sur les encarts pour attirer l'attention du spectateur potentiel.
Le conseil de Jacques a déposé des conclusions à l'audience et
sollicite de la Cour qu'elle constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a rejeté {'ensemble des
exceptions de nullité soulevées in limine litis par le prévenu, qu'elle infirme ledit jugement sur le surplus, sauf en ce
qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de son client, qu'elle condamne Léonard payer à ce dernier la
somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 4/5-1 du code de
procédure pénale et qu'elle ordonne la suppression de la publication sur Instagram accessible à l'adresse "www.
instagra m. com/p/CfJ RgD7 H U \ZI".
Le conseil de l'Organisation Juive Européenne (OJE) a déposé des conclusions à l'audience, au terme desquelles il
sollicite de la Cour la confirmation du jugement de première instance sur les nullités soulevées par le prévenu,
l'infirmation du jugement et la déclaration de culpabilité de Léonard deux chefs de prévention, la confirmation de la
recevabilité de fa constitution de partie civile de sa cliente et la condamnation du prévenu à lui payer la somme de
2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros sur le fondement de l'artiole 475-1- du code de
procédure pénale et que soif ordonnée la publication "du jugement â venir" dans les journaux Le Monde, Libération,
Le Figaro, aux frais du condamné,
Il rappelle les limites de la liberté d'expression ; li soutient que la fresque dénonce une mainmise de Jacques A parce
qu'l ! est juif, sur le président de la République, dans l'ombre du pouvoir en place ; Il '•stigmatise la légende'la bête2
l'événement, référence cryptique en vogue dans les courants complotistes et il cite des exemples issus de la
propagande allemande nazie, reprenant l'image du juif marionnettiste contrôlant l'Etat en tenue vestimentaire apprêtée
da gants blancs ; H ajoute que la répercussion sur les réseaux sociaux a été immédiate, relayée plusieurs fois ;
Enfin, sur le délit d'injure publique, il soutient que rattacher Jacques A au complot juif mondial, le représentant en
train de tirer les ficelles de la politique constitue une peinture injurieuse.
Le conseil de la Ligue internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) a déposé des conclusions à
l'audience, au terme desquelles il sollicite de la Cour la confirmation du jugement de première instance sur la
recevabilité de la constitution de partie civile de sa cliente et sur le rejet des nullités soulevées ; Il conclut à ce qu'il
soit jugé que la peinture exhibée et mise en ligne sur le compte instagram du prévenu est cönstitutive des deux délits
qui lui sorti reprochés, à la condamnation de Léonard à payer à sa cliente la somme de 5000 euros en
réparation du préjudice, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à ce que
la décision à venir soit exécutoire par provision.
Il reprend les images satiriques antisémites issues de la propagande nazie et en déduit que la fresque d'Avignon
traduit l'idée d'un complot juif et il souligne le titre de la fresque "la bête2", comme faisant références à {Imagerie
satanique du diable, étant précisé que, depuis le Moyen-Age, les juifs sent assimilés au diable ; Il ajoute que la
peinture incriminée exhorte le public à la discrimination et à la haine envers Jacques A à raison de son appartenance à
la religion juive
Le conseil de B'NAI B'RITH France a déposé des conclusions à l'audience, au terme desquelles il sollicite de fa Cour
la condamnation du prévenu à payer à sa cliente la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000
euros sur le fondement de l'article 475-1- du code de procédure pénale et II sollicite de la Cour qu'elle ordonne le
retrait de l'Image de la fresque sur le compte Instagram du prévenu.
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