définie, mais, qu'en revanche, il n'y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se
distingue du groupe par des comportements spécifiques auxquels !e groupe dans son ensemble n'est pas assimilé,
- un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos ou des dessins et de leur contexte ;
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le placard incriminé était à la vue de tous et revêtait, de ce fait, une évidente
publicité. Les arguments développés par le prévenu dans ses conclusions et tenant au fait que la fresque avait été
recouverte de peinture, ce qui aurait pour effet d'avoir fait disparaître l'élément matériel de l'infraction, ne sauraient
sérieusement prospérer.
Les opinions politiques, comme les convictions religieuses du prévenu sont inconnues, aucun élément n'ayant été mis
en évidence lors de l'enquête préliminaire et, d'ailleurs, là n'est pas le débat, la liberté d'opinion étant l'un des
principes les plus forts inscrits dans le fonctionnement démocratique d'une société, permettant l'expression d'idées
choquantes, dérangeantes même, dès lors qu'elles ressortent de cette liberté supérieure et elle ne peut être soumise à
des ingérences que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10§2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La réalisation par le prévenu de la fresque sur le mur du parking dit "des italiens" à Avignon, est-elle restée dans les
limites de l'exercice de cette liberté d'expression, ou ces limites ont-elles été franchies, constituant, de ce fait, le délit
de provocation à la haine prévu et réprimé par les dispositions légales susvisées ? Limage était-elle de nature à faire
naître un sentiment de rejet ou de haine à l'égard des juifs et contenait-elle une provocation ou une exhortation à des
réactions violentes à l'égard de cette communauté religieuse ? Les questions sont identiques en ce qui concerne la
publication faite sur le compte instagram du prévenu.
La réponse à ces questions, qui détermine la culpabilité éventuelle du prévenu, doit être recherchée à la fois dans
l'analyse de l'image en tant que telle, mais aussi dans Se contexte dans lequel cette image s'inscrit, étant précisé que le
sens et la portée du dessin doivent s'entendre par rapport à la compréhension du passant ou de l'internaute moyen qui
en prend connaissance.
En l'espèce, le panneau représente une scène de petit théâtre de marionnettes ; La marionnette est, en l'occurrence,
Pinocchio, représentée sous les traits de visage de Factuel président de la République et le marionnettiste est Jacques ;
H est en costume
noir et il manipule les fils ; En dessous de la scène, est mentionné, en lettres dorées, le titre suivant : "la bête 2" et,
plus bas, en lettres blanches : "l'événement" et la signature "LEKTO" apparaît en deux endroits.
La représentation de monsieur Jacques issue d'une photographie réalisée par Olivier ROLLER et extraite de son
travail "Figures du pouvoir - Les visages de l'autorité de l'Antiquité à nos jours" ;
Contrairement à ce qui a été soutenu par les parties civiles, l'accès à ce cliché sur le réseau internet se fait aisément,
sans avoir à consulter des sites complotistes ou antisémites, quand bien même ces sites le reprendraient.
Ce cliché originel, produit aux débats, représente le visage authentique de Jacques satisfaisant en cela le voeu du
photographe et n'ayant, jusqu'à preuve du contraire, jamais suscité quelque critique que ce soit de la part du modèle
ainsi représenté.
La peinture incriminée reprend à l'identique les couleurs, les ombres et les lumières de cette photographie,
l'expression grave du modèle, sans majoration ni déformation, ni caricature par exagération de traits ;
Le port de gants est stigmatisé par les parties civiles comme étant Se symbole du complot judéo-maçonnique et
faisant référence aux rites francs-maçons ; Il en est de même des lumières, dites lucioles par le prévenu, étant observé
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