Dispositif PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appels formes par le prévenu et le ministère public ; sur l'action publique : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 169 euros, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d'un mois : - à compter du jour du prononce de la décision si celle-ci est contradictoire, - à compter de la signification si l arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut. Rappelle que le montant global de l amende est exigible à l' expiration du délai correspondant au nombre de joursamende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. sur l' action civile : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Alain BONNET a payer à l' association Ligue contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) une somme de 2 000 euros et à chacune des autres parties civiles une somme de 750 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'ensemble de la procédure. Le présent arrêt est signe par Jean-Michel AUBAC, président et par Margaux MORA, greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER Page 12 sur 12

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