leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les
faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ".
4. Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe
fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité
intérieure sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à
l'ordre public.
5. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qu'une dissolution ne peut être
justifiée sur leur fondement que lorsqu'une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs
de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l'article L.
212-1-1, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des
manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler
gravement l'ordre public. Si la commission d'agissements violents par des membres de l'organisation n'entre pas par
elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant
une gravité particulière, quels qu'en soit les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions.
Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s'abstenir de mettre en œuvre les moyens
de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne
d'incitations explicites à commettre des actes de violence.
#1 dissolution d une association
6. La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1
du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle
présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre
public par les agissements entrant dans le champ de cet article.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
7. Ainsi que le prescrivent les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le
ministre de l'intérieur, préalablement à l'intervention du décret attaqué, a informé M. C, président de l'association, de
la mesure envisagée et l'a invité à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Aucune disposition ni
aucun principe n'imposait de l'inviter aussi à prendre connaissance du dossier. Les motifs de droit et de fait
ultérieurement retenus par le décret étaient tous mentionnés, avec une précision suffisante, dans le courrier qui lui a
été adressé. Un délai de huit jours pour répondre était imparti par ce courrier, notifié le 4 octobre 2021. M. C, qui a
répondu par une lettre datée du 7 octobre suivant et qui n'a pas demandé à présenter des observations orales, a
disposé, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'un petit nombre des faits reprochés à l'association étaient
anciens, d'un délai suffisant. Les requérants, qui ne sauraient utilement invoquer à l'encontre d'une mesure de police
administrative les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales relatives aux droits de la défense, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le décret attaqué a été
pris au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
8. D'une part, en critiquant en public de façon véhémente, en 2016, l'action de la police, des autorités administratives
et de la justice à la suite d'affrontements entre une famille musulmane et d'autres habitants d'un village, le
représentant de l'association à Perpignan ne peut pas être regardé comme ayant, au sens du 1° de l'article L. 212-1 du
code de la sécurité intérieure, provoqué à des agissements violents. D'autre part, si des messages que l'association a
publiés par son compte sur un réseau social ont suscité des réactions de tiers sur ce même compte, celles-ci, bien
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