n'avait jamais effacés ; elle ajoutait combattre virulence'''et combattre l'antisémitisme qu'il faut éradiquer de même
que l'islamisme.
Devant le tribunal correctionnel, le conseil de la prévenue ne contestait pas qu'elle soit l'auteur du tweet litigieux.
Pour la relaxer, le tribunal considérait que le terme “antisémite" était “intrinsèquement outrageant" envers mais pas
envers l'IRIS ; toutefois, il jugeait qu'au regard de “/a polémique entourant ses analyses et des critiques, qu'elles
soient ou non légitimes, qu'elles ont pu susciter, a pu se forger la conviction, qu'elle a assumée devant le magistrat
instructeur, qu'il étaitantisémite, et formuler celle-ci sur un réseau social pour dénoncer l'entrée de de la au conseil
d'administration de l'IRIS.
Les restrictions pouvant être apportées à sa liberté d'expression s'apprécient en l'espèce d'autant plus strictement qu'il
s'agit de propos publiés sur un réseau social par un simple particulier, se présentant comme une citoyenne engagée, à
l'égard d'un professeur d'université, spécialiste des relations internationales, s'exprimant dans le débat public et
disposant d'une forte influence sur les réseaux sociaux, pouvant à ce titre être qualifié de « personnage public (...) qui
par ses actes ou sa position même entre dans la sphère de l'arène publique », qui s'expose de cefait à un contrôle
attentif de ses faits et gestes et doit montrer une plus grande tolérance vis-à-vis de la critique [...].
Pour l'ensemble de ces raisons, et pu légitimement se sentir heurté par les propos tenus par n'ont pasfranchi les limites
admissibles de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général, et le prononcé d'une condamnation
pénale à son encontre constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d'expression."
Devant la cour,
déclare notamment qu'il a pris position sur le conflit au Proche-Orient-, mais n'a jamais tenu de propos antisémites et
n'a jamais été condamné, précisant qu'il a voulu porter un coup d'arrêt à la réputation inexacte qui lui est prêtée.
Aux termes du dispositif de ses conclusions écrites développées oralement, le conseil des parties civiles demande à la
cour :
- d'infirmer le jugementsur les intérêts civils,
- déjuger que commis une injure publique envers un particulier,
- de lui ordonner la suppression du tweet injurieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du jugement à
intervenir^^^^^
- de la condamner à verser à à l'IRIS la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-interets et celle de 2 500
euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'en tous les frais comprenant
notamment ceux d'huissier et de publication.
Il soutient notamment que l'injure est formulée en dehors de tout contexte polémique et n'est pas une riposte
immédiate à une quelconque provocation, que le tweet outrageant ne participe en rien à un débat d'intérêt général et
que le seul fait de revendiquer le droit de critiquer la politique du gouvernement d'Israël ne peut justifier l'accusation
d'antisémitisme.
Le ministère public observe que le tweet est outrageant envers que la cour appréciera si l'injure rejaillit sur l'IRIS et
qu'elle doit peser l'équilibre entre le respect de la vie privée et la liberté d'expression.
L'avocat de développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite la confirmation du jugement.
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