suite aux faits dénoncés au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'en énonçant qu'en adressant au président du groupe PPR et au PDG de la SA Pinault, Bois & Matériaux un courrier contenant une accusation d'antisémitisme dirigée contre trois cadres salariés de la SAS Pinault, Bois & Matériaux Méditerranée, personne morale distincte des deux premières, Fred X... avait commis une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du Code pénal ; #5 dénonciation calomnieuse "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par la conscience que le dénonciateur a de la fausseté des accusations qu'il porte, et non par l'absence d'élément objectif dans le dossier susceptible d'expliquer ses accusations ou d'en confirmer la véracité ; qu'en retenant l'absence d'élément dans la procédure susceptible d'expliquer le sentiment d'antisémitisme dont s'est prévalu Fred X... et de justifier les accusations portées à l'égard des parties civiles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse" ; #6 dénonciation calomnieuse Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une procédure de licenciement engagée contre lui, Fred X... a adressé à Patrick Z... et Serge Y..., respectivement, président de la société-mère et président de la société-holding de la société Panofrance Méditerranée dont il était salarié, une lettre accusant d'antisémitisme les trois cadres ayant en charge la procédure ; que ceux-ci l'ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; #7 appel des parties civiles Attendu que pour dire, sur le seul appel des parties civiles, que Fred X... avait commis une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse et écarter son argumentation selon laquelle les destinataires de la lettre n'étaient ni les employeurs ni les supérieurs hiérarchiques des plaignants et qu'il n'avait pas conscience du caractère inexact des accusations portées, l'arrêt énonce, d'une part, que les fonctions exercées par les destinataires de la lettre, à la tête de sociétés contrôlant directement la filiale employant les parties civiles, impliquent qu'ils puissent exercer une influence sur la carrière de ces cadres et qu'ils puissent donner suite aux dénonciations reçues et, d'autre part, que Fred X... ne produit aucun élément susceptible d'expliquer le sentiment d'antisémitisme dont il se prévaut justifiant que les accusations portées l'aient été par erreur ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; #8 régulier Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dispositif REJETTE le pourvoi ; Page 3 sur 4

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