9°) l'arrestation à Collonges, le 27 mai 1944, de Robert V..., ensuite torturé (plainte de V...) ; 10°) l'exécution à Rillieux, le 29 juin 1944, de sept otages juifs : Léo Y..., Louis W..., XX..., Claude E..., Emile C..., S. YY... et un inconnu, (plainte de Georges et Henri Y..., Gérard E... et René C...) ; 11°) l'arrestation, le 29 juin 1944 à Crépieux-les-Brosses, de Lucien ZZ..., Eliette ZZ... et Claude B... avec le meurtre du premier, la déportation des deux autres ayant entraîné la mort d'Eliette ZZ..., (plainte de Claude B...) ; #5 complicité Attendu que, lors du règlement de la procédure, le juge d'instruction, par son ordonnance du 29 octobre 1991, a, d'une part, dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre F... du chef des faits énumérés sous les n° s 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus et d'autre part, après requalification, prescrit la transmission du dossier de la procédure au procureur général sous les chefs d'inculpation suivants : a) tentative d'assassinat, le 10 décembre 1943 à Lyon, sur un groupe de personnes d'origine juive ; b) complicité d'assassinat, les 10 et 11 janvier 1944 à Caluire et Neyron, sur la personne de Victor A... et Hélène O..., épouse A... ; c) complicité de séquestration de personne perpétrée sur Jean D..., résistant ensuite déporté dans un camp de concentration ; d) complicité d'assassinats commis à Lyon et Rillieux les 28 et 29 juin 1944 sur les personnes de Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et un homme non identifié ; e) complicité d'assassinats commis à Lyon et Crépieux-les-Brosses le 29 juin 1944, sur les personnes de Lucien ZZ... et Eliette ZZ... ; f) complicité de séquestration de personne commise à Lyon et Crépieux-les-Brosses, le 29 juin 1944, sur Claude B... déporté dans un camp de concentration ; #6 crimes contre l humanité Tous ces crimes étant qualifiés, par le magistrat instructeur, crimes contre l'humanité au sens de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ; Qu'aucun appel n'a été interjeté en ce qui concerne les dispositions de non-lieu de l'ordonnance précitée ; Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a néanmoins confirmé les non-lieux du juge d'instruction puis, en ce qui concerne les crimes autres que celui commis les 28 et 29 juin 1944 à Rillieux, considérant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre F..., a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre de ces chefs ; Qu'en revanche, en ce qui concerne les assassinats commis les 28 et 29 juin à Lyon et Rillieux, l'arrêt a constaté qu'il y avait des charges suffisantes contre F... de s'en être rendu complice par instructions données, aide et assistance mais, leur déniant la qualification de crimes contre l'humanité, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; En cet état : #7 société civile professionnelle Page 4 sur 29

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