#47 rôle
" enfin que le massacre de Rillieux ne s'inscrit pas dans un plan concerté d'extermination, s'agissant d'une réaction
criminelle à l'exécution de Philippe UU..., qui n'a pas été décidée sur l'injonction des Allemands, même si les
intentions en ce sens prêtées aux Allemands y ont joué un rôle ;
" alors que, en premier lieu, l'élément constitutif du crime contre l'humanité, défini par l'article 6 c) du statut du
Tribunal militaire international qui tient à la volonté de prendre part à un plan concerté ou à un complot tendant à nier
chez une catégorie de personnes pour des motifs politiques, raciaux ou religieux la qualité d'être humain, indique que
ce plan concerté ou ce complot soit le fait d'un groupement organisé accomplissant une action systématique en ce
sens, sans qu'il soit nécessaire que ce plan concerté soit le fait d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie
idéologique, cette condition n'étant requise que lorsque les actes incriminés sont légalement qualifiables de crimes de
guerre et ont été accomplis contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition ;
qu'en décidant autrement et en ne retenant pas, d'une part, le plan concerté, qu'elle admet avoir pu être celui de la
Milice, parce qu'il n'aurait pas été celui de l'Etat vichyssois lui-même et en envisageant, d'autre part, l'action de l'Etat
vichyssois sans rechercher s'il avait mené une action systématique tendant à nier chez certaines catégories de
personnes pour des motifs politiques, raciaux ou religieux la qualité d'êtres humains, l'arrêt attaqué a fait une fausse
application de la loi et n'a pas légalement justifié sa décision ;
#48 crime
" alors que, en second lieu, à supposer notamment que la condition d'avoir eu la volonté de prendre part à un plan
concerté, qui ne puisse émaner que d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, soit en l'espèce une
condition nécessaire à l'incrimination de crime contre l'humanité ;
" d'une part-et dans la mesure où l'appréciation à porter sur la politique de cet Etat pose des questions de fait-il
n'appartenait pas à la chambre d'accusation de les trancher par la négative et de porter ainsi un jugement catégorique
sur une donnée sensible de l'histoire contemporaine du pays, au terme d'une instruction écrite et d'un débat secret,
mais seulement d'apprécier s'il existait en ce sens des indices, la preuve de ces circonstances ne pouvant résulter que
d'un débat public et contradictoire, particulièrement nécessaire s'agissant d'un problème qui interpelle la collectivité
nationale toute entière ; qu'en prétendant trancher en secret ces questions, bien qu'elle relève elle-même qu'elles
offrent matière à controverse, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé l'article 211 du Code de
procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" d'autre part, au demeurant, à partir du moment où il appartient au juge de porter un jugement sur l'Histoire, il lui
incombe de respecter lui-même les obligations de prudence et d'objectivité qu'il impose à l'historien ; qu'en
s'abstenant d'indiquer ses sources, de présenter et d'examiner les opinions contraires à la thèse univoque qu'elle
proclame, la chambre d'accusation a manqué à son office et privé sa décision de base légale ;
" d'une troisième part, en subordonnant la notion d'Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique à
l'existence d'un Etat totalitaire, caractérisé par la domination d'un parti unique imposant son idéologie à tout l'appareil
d'Etat, en écartant cette qualification en l'espèce, au motif que la Milice avait officiellement échoué dans sa tentative
de devenir à Vichy un tel parti, sans rechercher si le fait contesté qu'elle ait été une des forces composantes de l'Etat
vichyssois n'était pas susceptible de lui avoir permis de mettre en oeuvre, au nom de celui-ci, son idéologie, et en
s'abstenant, d'une façon générale, de rechercher si les actes accomplis par le gouvernement de Vichy et en son nom
n'étaient pas susceptibles de caractériser, indépendamment des factions ou des tendances qui les avaient fait décider
et exécuter et des proclamations officielles, une politique d'exclusion de la communauté nationale et de répression
arbitraire, dirigée au nom du maintien de l'ordre, contre ceux, Juifs, communistes, francs-maçons, étrangers,
gaullistes et résistants, considérés en tant que tels comme responsables de la défaite et de l'asservissement du pays, et
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