l'Assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, ensemble
l'article 59 du Code pénal et l'article 211 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le massacre de Rillieux était le seul fait retenu à charge de Paul F... ;
#25 nombre
" alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour chaque fait dénoncé à charge de Paul F..., que, en raison de
l'ancienneté des faits, des circonstances dramatiques dans lesquelles ils s'étaient produits, de la disparition de nombre
de témoins, des zones d'ombres entourant les événements relatés, la crédibilité des témoignages pouvait être mise en
doute, sans rechercher par une appréciation d'ensemble si, par leur nombre et leur concordance, les affirmations des
victimes, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, ne caractérisaient pas la réunion de charges suffisantes,
susceptibles de constituer une infraction à la charge de Paul F..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article 211 du Code de procédure pénale ;
#26 crime contre l humanité
" alors, d'autre part, que les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à
l'exécution d'un plan concerté pour commettre un crime contre l'humanité sont responsables de tous les actes
accomplis par toute personne en exécution de ce plan ; qu'en ne recherchant pas quels avaient été le rôle et les
agissements de la Milice lyonnaise dont Paul F... était le dirigeant, et si la responsabilité de Paul F... ne pouvait être
recherchée comme complice des assassinats et actes inhumains commis par la Milice lyonnaise, dont les motifs
mêmes de l'arrêt faisaient état, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6
c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg " ;
#27 chambre d accusation
Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen articule un argument de pur fait qui n'a pas été soumis à la
chambre d'accusation et ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, d'autre part, selon les constatations souveraines des juges, il ne résulte pas contre F... charges suffisantes d'avoir
participé à quelque titre que ce soit aux faits dénoncés par les plaignants ; qu'ainsi l'arrêt est justifié au regard des
textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation du procureur général auquel s'associe
, pris de la
violation, par fausse interprétation, de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964 tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre
1985 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
#28 plainte avec constitution de partie civile
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, sous la
qualification d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges et Henri Y... et de Gérard E...) ;
#29 doute
" aux motifs essentiels que l'Etat vichyssois n'était pas totalitaire ; qu'en effet si le mouvement milicien avait sans
doute une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire (...) c'est que l'Etat n'était pas totalitaire ; que la
Milice n'est jamais devenue le parti unique du pays ; que dans la mesure où l'on rattache les agissements de Paul F...
aux responsabilités qui étaient les siennes dans la Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué du fait
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