sont intervenus le 29 juin 1944 était restée gravée dans sa mémoire, le défenseur de F... objecte que lorsque se produit
l'arrestation, M. B... ne sait pas que son grand-père va mourir, qu'il va être déporté ainsi que sa mère, que dès son
arrivée à la Gestapo, l'homme disparaît et qu'il n'a donc pas pu graver ses traits dans sa mémoire en raison de
circonstances postérieures non encore avenues, et à ce moment imprévisibles ; qu'en outre, selon le défenseur de F...,
le caractère dramatique des circonstances estompe tous les autres traits, y compris ceux des intervenants principaux,
un fils n'ayant, à ce moment-là, d'yeux que pour sa mère ou son grand-père, pas pour celui qui vient les arrêter ;
" et que, d'autre part, à aucun moment il n'est question de la Milice dans les écritures ou les dires de M. B...,
l'arrestation de sa famille apparaissant ainsi comme une opération d'hommes de main au service de la Gestapo plutôt
que comme un acte impliquant personnellement le chef régional du deuxième service de la Milice ; que des dossiers
concernant les procédures suivies au lendemain de la Libération à l'encontre de collaborateurs, et joints à la présente
procédure, montrent que de nombreuses opérations du même genre ont été conduites à l'encontre de Juifs, qui étaient
conduits au siège de la Gestapo par des agents français travaillant, moyennant rémunération, pour le compte du SD ;
que parmi ces agents se trouvait un homme grand, blond et élégant, du nom de RR..., qui apparaît dans le dossier
Fernand OO... comme ayant participé à l'arrestation de cinq personnes juives, qui ont été conduites au SD place
Bellecour ; qu'au dossier SS... figure une affaire qui pourrait correspondre à l'affaire B... ; que le nom de F...
n'apparaît pas dans ces affaires ; qu'on peut sans doute imaginer que le chef du deuxième service de la Milice ait
participé à une opération de ce genre en collaboration avec des éléments français de la Gestapo, mais aucun élément
du dossier ne vient conforter cette hypothèse hormis les reconnaissances qui sont beaucoup trop sujettes à
controverse pour pouvoir être prises en considération " ;
" alors que la chambre d'accusation, qui s'est ainsi attachée à rechercher de manière systématique toutes les
hypothèses susceptibles d'ôter tout crédit à la reconnaissance formelle effectuée par Claude B... tant sur album
photographique que lors de sa confrontation avec F..., en retenant, sur les suggestions émises par le conseil de F..., la
possibilité que la partie civile ait connu à l'avance les numéros des photos devant être identifiées sur l'album
photographique présenté par le juge d'instruction puis la prétendue impossibilité que Claude B... ait pu garder en
mémoire le visage de F... dans la mesure où dans des conditions si dramatiques un fils ne pouvait avoir d'yeux que
pour sa mère et son grand-père et non pour celui qui vient les arrêter et qu'enfin, il ne serait pas impossible que ces
faits aient été commis par un nommé RR..., dont le nom apparaît dans plusieurs dossiers suivis au lendemain de la
Libération à l'encontre de collaborateurs et qui étaient également blonds comme F..., n'a pas, en faisant ainsi prévaloir
des considérations entièrement hypothétiques et dubitatives sur les déclarations précises de la partie civile, qu'aucun
élément au dossier ne venait contredire, justifié son affirmation selon laquelle il n'existerait pas à l'encontre de F... de
charges suffisantes, l'existence ou non de telles charges ne pouvant être déduite que des faits résultant de
l'information et non d'hypothèses relevant de pure spéculation ;
Les moyens étant réunis ;
#24 chambre d accusation
Attendu que la chambre d'accusation expose les motifs par lesquels, en l'absence d'autres éléments, elle estime que
les seules reconnaissances faites par les plaignants, compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci sont
intervenues, ne constituent pas des charges suffisantes contre F... ;
Qu'elle a ainsi, sans contradiction ni insuffisance, justifié ses décisions de non-lieu ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par
et pris de la violation de l'article 6 c) du statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de
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