l'avait jamais personnellement torturé ni assisté à ses tortures ; qu'à la suite d'un transport sur les lieux, il s'est avéré que Robert V... n'avait pas été détenu rue des Remparts d'Ainay mais dans les locaux de la rue Sainte-Hélène ; qu'enfin, il est invraisemblable qu'il ait pu tenter de faire évader Jean-Pierre CC... le 27 mai 1944 à la demande de l'oncle de ce dernier, alors que ce dernier avait vu son fils la veille et obtenu de Paul F... l'assurance qu'il ferait son possible pour sa libération ; qu'ainsi les déclarations de Robert V... sont marquées de variation sur des points essentiels et contredits par des invraisemblances manifestes et ne sauraient être constitutives de charges suffisantes pesant à l'encontre de F... ; #11 motifs suffisants " alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que V... a toujours déclaré que c'est après qu'il eut été reconnu par F... que son interrogatoire a dégénéré en tortures, qu'il a effectivement subies, la chambre d'accusation qui, là encore, s'est ainsi attachée à mettre en relief des divergences entre les termes de la plainte initiale et les déclarations reçues neuf ans plus tard par le juge d'instruction, divergences qui, en tout état de cause, ne portaient que sur des points de détail et ne remettaient pas fondamentalement en cause le rôle capital joué dans cette affaire par F..., n'a pas légalement justifié sa décision par des motifs suffisants " ; Les moyens étant réunis ; #12 ordonnance du juge d instruction Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas interjeté appel des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu sur les faits dont ont été victimes Emile U... et Robert V..., sont sans qualité pour critiquer à cet égard l'arrêt attaqué ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; #13 société civile professionnelle Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de F... concernant l'attentat commis le 10 décembre 1943 à la synagogue du quai Tilsitt à Lyon ; " aux motifs que les déclarations de Mme AA... doivent être rapprochées de celles du grand rabbin BB..., une observation liminaire devant cependant être faite ; les souvenirs de Mme AA... et ceux du grand rabbin Jacob BB... portent sans aucun doute sur les mêmes faits considérés globalement mais il est évident qu'ils ont été perçus par les deux témoins matériellement sous des points de vue différents ; que la jeune Rosa X... a vu le début et la fin de cette opération tandis que le grand rabbin a vu la seconde séquence et entendu les explosions et les réactions immédiates qu'elles ont suscitées ; que son témoignage, pour l'essentiel, ne vient donc pas contredire celui de Mme AA... née X..., mais ne le confirme pas non plus dans ses détails pour la raison que dans leurs positions respectives, ils n'ont pu voir la même chose... ; qu'il est remarquable que sur un certain nombre de points importants, le grand rabbin Jacob BB... ne fait pas crédit aux déclarations de Mme AA... pour des raisons qu'il expose avec beaucoup d'esprit critique, de minutie et de scrupules, en sorte que le caractère probatoire de l'ensemble des dires de Mme AA... s'en trouve annihilé... ; qu'à la lumière des indications fournies par le témoignage du grand rabbin, il apparaît que les souvenirs de Mme AA... sont marqués par des insuffisances, des incertitudes, des inexactitudes et des invraisemblances manifestes ; qu'il en est ainsi de la date de l'intervention policière ayant précédé l'attentat... ; qu'elle ne se souvient pas de la cérémonie de réparation qui a suivie cette opération de police (23 octobre 1942) ; qu'elle fait état, à la suite de Page 6 sur 29

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