" alors que ces motifs sont en contradiction avec les autres constatations et énonciations des juges ;
" qu'en effet, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait énoncer que le régime n'avait à aucun moment exercé une
domination quelconque, alors qu'elle avait elle-même précisément relevé que l'Etat avait adopté des mesures légales
et administratives de discrimination, voire d'exclusion à l'encontre des citoyens français ou étrangers d'origine juive ;
#36 accédant
" que, d'autre part, selon les constatations mêmes de la décision attaquée, le régime de Vichy, qui avait pris le nom
d'Etat français par opposition à l'expression République française, était certainement un Etat autoritaire attaché à
établir un ordre nouveau ; que les juges relèvent que la devise nationale était devenue travail, famille, patrie et que
dans cet Etat vichyssois régnait donc une certaine idéologie mais que, selon eux, cette idéologie n'était pas
véritablement un système d'idées rigoureusement enchaînées ; qu'ils indiquent, encore une fois, que la pratique des
administrations vichyssoises ne fut pas exempte d'antisémitisme et qu'il est hors de doute que les miliciens, tout au
moins les plus convaincus, s'inspiraient d'objectifs tels que la lutte... contre la lèpre juive, pour la pureté française,
contre la franc-maçonnerie païenne, pour la civilisation chrétienne ; que la chambre d'accusation observe ensuite que
cet antisémitisme de la Milice est un thème semblable à l'un de ceux qu'affectionnait le parti nazi sans que pour
autant il y ait eu adhésion sans réserve à l'idéologie nazie ; qu'en ce qui concerne toujours la Milice la Cour précise
qu'elle avait pour chef statutaire le chef du Gouvernement et pour secrétaire général Joseph TT... qui, intégré dans les
rangs de la Waffen SS en 1943, avait prêté serment de fidélité et d'obéissance à Hitler, tout en accédant,
parallèlement, aux fonctions gouvernementales françaises de secrétaire général du maintien de l'ordre, le 30
décembre 1943, puis de secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le 13 juin 1944 ;
" que, par ailleurs, les juges relèvent à plusieurs reprises la politique de collaboration de Vichy avec l'Allemagne
nazie, dont ils décrivent l'idéologie exterminatrice d'hommes et de femmes jugés inférieurs à la race dominante,
dangereux et haïssables ;
#37 collaboration
" qu'il appert aussi des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que l'assassinat de sept personnes, à Rillieux-laPape, le 29 juin 1944, est une mesure de représailles exercée exclusivement contre des Juifs, pris en tant que tels, le
lendemain de l'attentat mortel perpétré contre Philippe UU..., secrétaire d'Etat, non seulement à l'Information, mais
aussi à la Propagande du gouvernement de Vichy et dont les juges ne manquent pas de souligner qu'il était un orateur
d'envergure qui soutenait les thèses de la collaboration en un moment où elles perdaient tous les jours davantage de
crédibilité ajoutant qu'en conséquence sa disparition pouvait être ressentie comme une perte très sensible par
certaines autorités militaires allemandes et entraîner de leur part le désir de venger la disparition d'un allié important ;
" qu'il résulte donc de l'arrêt attaqué lui-même que le régime, dit de l'Etat français, pratiquait une politique
d'hégémonie idéologique, au sens de la définition donnée par l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de
Cassation ;
" que cette idéologie, telle que décrite par les juges, était une idéologie d'exclusion, de haine et de collaboration avec
l'Allemagne nazie et que, au nom dudit Etat français, l'opération punitive décrite par la Cour, dans des conditions
telles qu'elle implique nécessairement l'existence préalable d'un plan concerté, a abouti à choisir systématiquement
les sept Juifs dont l'assassinat est reproché à l'inculpé, dirigeant de la Milice ;
#38 chambre d accusation
" que dès lors, la chambre d'accusation, qui s'est à tout le moins contredite, n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et n'a pas justifié sa décision ;
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