Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation à laquelle il appartient, en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de se prononcer sur l'existence des charges, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; #21 société civile professionnelle Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au profit de F... des chefs de l'arrestation, la torture et la déportation de Jean D... ; " aux motifs que le 17 novembre 1989, soit plus de 45 ans après les faits qu'il dénonçait apparemment pour la première fois, soit plus de 16 ans après les premières plaintes de 1973 et près de 6 mois après l'arrestation de Paul F..., Jean D... déposait plainte contre ce dernier ; qu'auparavant il avait établi une attestation sur l'honneur en date du 16 octobre 1989 jointe à sa plainte ; que le récit contenu dans cette attestation et cette plainte est dans l'ensemble plausible quant à la chronologie des faits, à la plupart des indications ayant trait à leur contexte et à l'énumération des sévices subis par la partie civile ; que toutefois, les éléments sur lesquels se fonde Jean D... pour affirmer sa certitude que l'auteur ou le responsable des tortures exercées sur sa personne ne pouvait être que Paul F..., suscitent une interrogation essentielle ; que la partie civile reconnaît n'avoir jamais vu Paul F... avant son arrestation, et si elle déclare l'avoir identifié ce serait d'après la description qui lui en fut faite à l'époque d'une part par son camarade de résistance Georges JJ..., mort depuis 1944, et d'autre part par sa propre épouse, Mme D..., qui ne se présenta pas à la convocation des juges d'instruction pour des raisons médicales ; qu'ainsi, il est impossible de contrôler les dires de Jean D... quant à ses affirmations relatives aux éléments d'identification qu'il reçut selon lui à l'époque des faits dénoncés, tant de Georges JJ... que de sa propre épouse ; que par ailleurs certains éléments des déclarations de Jean D... sont caractérisés par des opérations si surprenantes qu'elles donnent à penser que la partie civile, lorsqu'elle évoque le passé, ne maîtrise plus ses souvenirs ou par crainte de voir son récit dévalorisé, se laisse aller à des affirmations péremptoires qui ne peuvent occulter ses erreurs, ses confusions et la fragilité essentielle de son témoignage ; qu'ainsi il affirme que la première action importante dans la Résistance qu'il a commise a eu lieu fin mai 1940, autrement dit,- avant l'appel du 18 juin et avant l'armistice signé le 22 juin 1940 ; qu'en tout état de cause cette assertion est inexacte dans le temps et l'erreur commise inexplicable de la part d'un homme qui avait 32 ans à l'époque eu égard à l'importance de la chronologie des événements survenus ; qu'il en est de même sur un second point qui touche cette fois non au passé de la partie civile mais à la connaissance qu'il prétend avoir des organisations contre lesquelles se dressait la Résistance de la région lyonnaise ; que s'il pouvait soutenir que selon ses souvenirs MM... était sinon le chef du moins l'un des chefs de la Gestapo de Lyon, il n'est pas explicable, si les missions qui furent les siennes étaient bien celles indiquées lors de ses auditions, qu'il ait ignoré les noms les plus connus des responsables, tant de la Gestapo que de la Milice tel que Werner NN..., le lieutenant LL... et PP... ou encore EE... ou KK... ; que si Paul F... a été identifié par la partie civile sur un album photographique comportant de nombreux clichés d'hommes ayant sensiblement le même âge et a été également reconnu par cette même partie civile lors d'une confrontation, la pertinence de l'identification sur album photographique ne saurait à l'évidence être retenue alors que de nombreuses photographies de Paul F... prises à l'époque des faits ou même juste avant la guerre ont été publiées dans la presse ; quant à la reconnaissance dans le bureau du juge, elle ne peut que laisser sceptique après 45 ans passés et ce en dépit du caractère péremptoire des affirmations de Jean D... ; qu'en effet il apparaît que Jean D... a estimé à l'époque, en voyant un homme blond aux yeux bleus prénommé Paul auquel il avait affaire, qu'il s'agissait nécessairement de l'homme blond aux yeux bleus prénommé Paul dont Georges JJ... lui avait parlé trois mois auparavant et qui se nommait F... ; qu'une telle appréciation, fortement marquée d'une subjectivité double (JJ... a pu Page 10 sur 29

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