5°/ alors que « enfin, seuls les propos incriminés permettent la détermination du groupe visé ; que la cour d'appel ne
pouvait présupposer que les propos du second passage, faisant état d'un « antisémitisme violent, viscéral et atavique »
ainsi que « du tabou, à savoir que, dans les familles arabes en France (
), l'antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère », ne visaient qu'une partie des familles arabes après qu'elle eut
constaté non seulement que lesdits propos désignaient « les » familles arabes sans distinction et non "des" familles
arabes, mais en outre que, si le prévenu avait ensuite affirmé n'avoir pas visé l'ensemble des musulmans mais une
partie d'entre eux, il n'avait précédemment précisé ni "l'ensemble" ni "une partie" de cette population, ce dont il se
déduisait que ses propos concernaient l'ensemble de la communauté arabo-musulmane ».
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour confirmer le jugement entrepris et débouter les parties civiles de leurs demandes, après avoir rappelé le
déroulement des débats entre M. N..., auteur du livre "Les territoires perdus de la République", qui venait d'être
réédité, et M. R..., auteur du livre "Le sens de la République", qui venait d'être publié, puis les principaux moments
de cet échange, au fur et à mesure duquel ont été prononcés les propos litigieux, l'arrêt relève que, d'une part, dans le
premier passage incriminé, où le prévenu évoque "un autre peuple qui se constitue au sein de la nation française ",
celui-ci revient à ce qu'il a dit au début de l'émission sur la manifestation du 11 janvier 2015, à la suite des attentats
des 7, 8 et 9 janvier 2015 où il avait précisément énoncé qu'"il y a eu réellement, dans une partie, j'insiste, de
l'opinion, une approbation de ce qui s'était passé", d'autre part, à la suite du premier propos poursuivi, M. N... donne
un exemple, celui de la présence de la femme dans l'espace public en indiquant que, dans les territoires aujourd'hui,
où la présence musulmane est forte et où il y a des salafistes, selon la version figurant dans le constat d'huissier
produit par le prévenu, où cette présence est salafiste, selon la retranscription versée aux débats par une des parties
civiles, il n'y a plus de femmes dans l'espace public.
10. Les juges en déduisent que l'auditeur comprend ainsi que les propos, tels qu'illustrés par cet exemple, ne
s'appliquent pas à tous les musulmans de France, ni même aux "musulmans croyants et pratiquants" évoqués
postérieurement, mais à ceux qui se trouvent dans les territoires où les musulmans sont nombreux et salafistes.
11. S'agissant du second passage poursuivi, les juges ajoutent que le prévenu, chercheur expérimenté et connaissant le
sens des mots, qui emploie l'article défini "dans les familles arabes", sans dire dans toutes les familles arabes ni dans
des familles arabes, répondant à son contradicteur qui lui demande s'il condamne quatre millions de compatriotes
collectivement, "je n'ai pas dit l'ensemble, j'ai dit une partie", précise alors expressément sa pensée en spécifiant qu'il
ne vise pas l'ensemble des musulmans, ce que l'auditeur ne peut qu'entendre.
12. Les juges en concluent que, dans ce contexte de vif débat oral, les deux passages incriminés ne visent pas
l'ensemble de la communauté arabo-musulmane, mais seulement les musulmans salafistes et une partie des familles
arabes, de sorte que l'un des éléments constitutifs du délit fait défaut.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision.
14. Elle a souverainement analysé les éléments extrinsèques, éclairant le sens et la portée des propos poursuivis, tels
qu'ils étaient susceptibles d'être compris par les personnes pouvant en prendre connaissance.
15. Au terme de cette analyse, elle a exactement retenu que les propos litigieux ne visaient pas un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, de sorte que les éléments constitutifs du délit reproché au prévenu n'étaient pas
réunis.
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