3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
" Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune./ Il donne son avis toutes les fois que cet
avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département./
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être
passé outre./ Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ". Aux termes de l'article L. 212221 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat
dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal () ".
Aux termes de l'article D. 2122-4 du même code : " Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or
dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe
distinctif de leur autorité. () ".
4. Il est constant que lors de son discours du 3 juillet 2020, le maire de la commune de Stains s'est exprimé au sujet
de l'arrestation de M. Salah Hamouri par les autorités israéliennes. D'une part, en déclarant, lors de cette conférence
de presse, le soutien de la commune de Stains en faveur de M. Salah Hamouri, avocat franco-palestinien considéré
comme une figure de la cause palestinienne, et en appelant à la mobilisation des militants propalestiniens, le maire de
la commune de Stains, qui n'a pas pris de décision même non formalisée au nom de la commune et qui n'a pas fait un
usage abusif de la liberté d'expression, n'a pas méconnu le principe de neutralité des services publics, ni l'article L.
2121-29 du code général des collectivités territoriales qui régit les délibérations de la commune. D'autre part, il
résulte de l'instruction que les propos du maire, qui n'a pas en l'espèce fait d'appel au boycott des produits israéliens,
n'ont pas davantage été de nature à créer un trouble à l'ordre public et ce, nonobstant la circonstance pour regrettable
qu'elle soit que le maire a, lors de son discours, dénaturé le sens du jugement n° 1906056 du tribunal administratif de
Montreuil du 2 juillet 2020. Enfin, s'il est constant que le maire portait sur les épaules, lors de son discours, un
keffieh qui est l'emblème palestinien, sur lequel figurait également le drapeau palestinien, il résulte toutefois de
l'instruction que, compte tenu de son port, cet emblème n'était pas porté par le maire à la manière de l'écharpe
tricolore. Par suite, les illégalités fautives invoquées à ce titre par l'association ne sont pas établies.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code pénal : " () La vérité des faits diffamatoires peut
être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse ". D'autre part, aux termes de
l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. () ". Aux termes de l'article 35
de la loi de 29 juillet 1881, dans sa version applicable au litige : " La vérité des faits diffamatoires peut toujours être
prouvée () ".
6. L'association requérante, qui soutient que la qualification par le maire de Stains de l'association en tant que "
groupuscule lobbyste d'extrême droite " est " diffamante ", doit être regardée comme recherchant la réparation de son
préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité administrative en raison de l'atteinte à sa réputation
à raison de propos diffamatoires. Ainsi que le rappellent les dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 dont il
convient de s'inspirer dans le droit commun de la responsabilité administrative, pour être diffamatoire, une allégation
ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté,
l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Or, la qualification par le maire de " groupuscule lobbyste d'extrême
droite " n'est pas articulée avec des faits précis. Ainsi, cette qualification ne relève pas de la diffamation. Par suite,
l'association requérante, qui n'invoque pas le moyen tiré de l'injure publique, mais seulement celui tiré des propos
diffamatoires, n'établit pas la faute qu'elle allègue.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense,
que les conclusions indemnitaires présentées par l'association Organisation juive européenne doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Stains :
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