prévisions de ce texte même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation et, d'autre part, que le sens et la portée des propos doivent être appréciés par rapport à la perception et la compréhension de l'internaute moyen qui en prend connaissance à la date de leur diffusion, en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent. 20. Les juges ajoutent que la jurisprudence a élargi l'appréciation du délit visé au 1er alinéa de l'article 24 bis en considérant notamment que les réductions outrancières tant du nombre effectif que de la qualité réelle des victimes, comme la minoration de leurs souffrances et la banalisation des crimes nazis, caractérisent le délit de contestation de crime contre l'humanité. 21. Il en concluent que, sans extrapoler le sens des termes utilisés, si les propos incriminés ne remettent pas en cause la réalité de la Shoah, ils minimisent et banalisent les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps, en présentant la coupe des cheveux et la récupération des chaussures comme normales et justifiées, alors qu'il ressort des pièces invoquées par la LICRA que ces pratiques étaient effectuées avec la volonté d'humilier les victimes, ce qui est totalement éludé dans les passages poursuivis. 22. En se déterminant ainsi, et dès lors que la contestation de crimes contre l'humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision. 23. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Mais sur le moyen proposé pour l'UEJF Enoncé du moyen 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association Union des étudiants juifs de France (UEJF) irrecevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes, alors « qu'en application des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une cour d'appel ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'une partie sans l'avoir invité au préalable à présenter ses observations sur ce point ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Union des étudiants juifs de France, sans l'inviter à s'expliquer et à présenter ses observations sur cette irrecevabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 25. Il résulte de ces textes que le juge ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. 26. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal correctionnel, après avoir, notamment, déclaré M. [K] dit [U] coupable du délit de contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à indemniser l'UEJF du préjudice subi. 27. Statuant sur l'appel du prévenu, les juges ont, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette association, au motif que si l'objet des derniers statuts produits aux débats est bien conforme aux exigences de l'article 48-2, ils datent toutefois de moins de cinq ans avant les faits, commis en l'espèce le 13 novembre 2017. Page 5 sur 6

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