- et les observations de Me Petit pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune et celles de Me Jounier pour la LICRA section Auvergne Rhône-Alpes.
Motifs
Considérant ce qui suit :
#1 fin de non recevoir opposée par la commune
1. Par courrier du 16 décembre 2022, l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes a demandé au maire de
Tassin-la-Demi-Lune d'abroger la décision ayant mis fin à la pratique consistant à proposer des repas différenciés,
permettant aux usagers de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, au sein des
restaurants scolaires de la commune, et de remettre en place ces menus de substitution. En l'absence de réponse
expresse, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence
gardé sur sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 24LY03516, la commune de Tassin-la-Demi-Lune
relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal a annulé cette décision et lui a enjoint de
réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui
existaient avant la rentrée 2016, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Par une requête
enregistrée sous le n° 24LY03519, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour, sur le fondement de
l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Ces requêtes
ayant trait au même litige, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24LY03516 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges, qui ont mentionné les éléments factuels leur ayant permis de relever l'existence
d'une décision de suppression des menus de substitution, ont suffisamment motivé leur réponse à la fin de nonrecevoir, opposée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune, tirée de ce que, une telle décision n'ayant jamais été
adoptée, la demande de l'association était, dès son introduction, dépourvue d'objet. Par suite, le jugement attaqué est
suffisamment motivé.
3. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué soit entaché d'une contradiction de
motifs est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
S'agissant de l'existence de la décision de suppression des menus de substitution :
#2 recours pour excès de pouvoir
4. D'une part, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour
en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir,
l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et
certaine à ses intérêts. Il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation du refus d'abroger de
telles clauses à raison de leur illégalité.
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