DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l'audience publique du 13 mai 2009, l'affaire renvoyée pour plaider au 19 novembre 2009.
À l'audience publique du 19 novembre 2009, le président a constaté l'absence de L. Hervé représenté par Me DASSA
LE DEIST,
Les parties civiles sont représentées par leurs conseils qui déposent des conclusions visées du Président et du Greffier
;
Motifs
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
Alain VERLEENE a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Maître GOLDMAN, avocat de la partie civile Association des Droits de l'Homme (LDH), en ses conclusions et
plaidoirie ;
Maître MONTACIE, avocat de la partie civile Association Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme
(LICRA), en ses conclusions et plaidoirie ;
Le ministère public en ses réquisitions ;
Maître DASSA- LE DEIST, avocat du prévenu Hervé L. en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt sera rendu à l'audience publique du 21
janvier 2010.
Et ce jour 21 janvier 2010, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné
lecture de l'arrêt par Alain VERLEENE, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du
greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Hervé L. est poursuivi du chef visé ci-dessus pour avoir mis en ligne sur un site internet personnel un article daté des
21-22 septembre 2007 intitulé :
-l esprit corrosif du judaïsme' et accompagné d'une photographie et
d'un dessin.
Le Tribunal, considérant que le texte publié et la photographie caractérisaient le délit visé à la prévention, a
condamné Hervé L. à une peine d'amende de 7500 euros, a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite pour ce qui
concerne le dessin, reçu la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et la Ligue Internationale Contre le Racisme et
l'Antisémitisme (LICRA) en leurs constitutions de partie civile et statué sur leurs intérêts civils.
Régulièrement formés, les appels du prévenu, du Ministère Public et des parties civiles sont recevables.
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