700 000 en France ; que les premiers juges ont déclaré que le fait d'inquiéter le public à propos de la pénétration juive
en France et de présenter les juifs français comme un danger à l'intérieur du pays caractérisait la provocation à la
haine ou à la violence raciales ;
#12 faits qualifiés de diffamation
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que loin de dénaturer les propos
incriminés, ils en ont, au contraire, en se reportant au contexte des passages de l'écrit rendu public, apprécié le sens et
la portée ; qu'en déclarant constants les faits qualifiés de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale, ils
ont constaté la commission d'un acte principal punissable ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 24, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés
par la loi du 1er juillet 1972 ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, et manque
de base légale :
" l'arrêt attaqué a décidé que Y... s'était rendu complice par fourniture de moyens des délits de diffamation et de
provocation raciale commis par l'éditeur et les auteurs du livre contenant les propos reprochés à Y..., lesdits auteurs et
éditeur ne faisant d'ailleurs l'objet d'aucune poursuite ;
#13 fait principal punissable
" aux motifs adoptés des premiers juges que les propos ont été reproduits dans le livre et que celui-ci a été publié,
qu'il existe un fait principal punissable et la complicité d'un délit commis par l'éditeur, auteur principal, qui peut,
même en l'absence de poursuite de ce dernier, être retenue à l'encontre de l'auteur des propos pour fourniture de
moyens faite en connaissance de cause ;
#14 propos tenus
" alors que, d'une part, les propos tenus par Y... à son domicile et devant deux journalistes qu'il connaissait de longue
date ne présentaient pas le caractère de publicité requis par les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 que la
Cour a directement violé ;
#15 délit de complicité
" alors que, d'autre part, le délit de complicité de diffamation requiert une identité certaine entre les propos tenus par
une personne et les textes publiés par une autre, qu'en l'espèce, il est incontesté que les propos, tels que publiés et à
supposer qu'ils aient été effectivement tenus par Y... n'ont pas été rendus publics et diffusés par lui mais par les
auteurs et l'éditeur ; que si Y... s'est entretenu à son propre domicile avec deux journalistes de ses amis, sa
conversation avait été utilisée par ces derniers pour exprimer ce qu'ils appellent leur subjectivité dans un texte qu'ils
ont publié sans en donner connaissance à Y..., d'où il suit que faute d'identité entre lesdits propos et le texte publié le
délit n'était pas constitué et que la Cour a directement violé les articles 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation rédigé comme suit :
" le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir décidé que Y... s'était rendu complice, par fourniture de moyens, des délits de
diffamation et de provocation raciales commis par l'éditeur et les journalistes rédacteurs du livre contenant lesdits
propos ;
#16 propos incriminés
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