" aux motifs que dans le passage incriminé " Je suis très juif là-dessus, vous savez ! " Y... se compare aux juifs qu'il
taxe de xénophobie, que le fait d'imputer à un groupe de personnes une xénophobie le conduisant à se fermer à tout
étranger porte atteinte à la considération de ce groupe et constitue une diffamation raciale, qualification justement
retenue par la poursuite ;
#7 délit de diffamation
" alors que, d'une part, les mots " Je me sens très juif " suivant le passage " Je n'ai rien contre l'étranger à condition
qu'il ne vienne pas chez moi, qu'il ne se mêle pas trop au sang français " ne contiennent qu'une constatation faite par
Y... à propos de lui-même et non des allégations sur le compte d'autrui, que partant de lui et de ce qu'il ressent Y...
n'impute pas à un tiers la commission d'un fait déterminé pouvant porter atteinte à son honneur ou à sa considération
d'où il suit que les éléments du délit de diffamation, visé par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne sont pas réunis
;
#8 complice
" alors que, d'autre part, en posant que dans l'écrit incriminé Y... taxe les juifs auxquels il se compare de xénophobie,
la Cour a manifestement dénaturé le texte précité et violé l'article " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation rédigé comme suit :
" le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, en des motifs adoptés des premiers juges que Y... s'était rendu
complice du délit de provocation à la haine et à la violence ;
#9 violence
" aux motifs que même si Y... déclare admirer l'Etat d'Israël, le fait d'inquiéter le public à propos de la " concentration
" et de la " pénétration " juives en France et spécialement dans les milieux de l'esprit, de présenter en bref les juifs
français comme un danger à l'intérieur du pays constitue bien la provocation à la haine ou à la violence raciale ;
#10 danger
" alors que ce sont les journalistes qui ont demandé à Y... si les juifs lui paraissaient constituer un danger, que Y...
répondit dans le passage incriminé qu'ils constituaient une force, qu'en attribuant à ce dernier la présentation des juifs
français comme un danger à l'intérieur du pays les juges ont dénaturé les propos clairs et précis du passage précité et
violé " ;
Les moyens étant réunis ;
#11 troisième passage
Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, qu'au sujet du deuxième passage incriminé, les
premiers juges ont relevé qu'à la question de savoir quelle serait la France de ses rêves, le prévenu avait répondu "
une France moins ouverte à l'étranger, je n'ai rien contre l'étranger à condition qu'il ne vienne pas chez moi, qu'il ne
se mêle pas trop au sang français. Je suis très juif là-dessus " ; qu'ils ont déclaré que le fait d'imputer à un groupe de
personnes une xénophobie le conduisant à se fermer à tout étranger porte atteinte à la considération de ce groupe et
constitue une diffamation raciale ; qu'en ce qui concerne le troisième passage retenu dans la citation, le Tribunal a
constaté que X... avait dit à ses interlocuteurs que sa xénophobie allait jusqu'au racisme et à l'antisémitisme dans la
mesure où les juifs représentaient un danger à l'intérieur du pays, que ceux-ci lui paraissaient constituer une force par
leur concentration anormale dans les milieux intellectuels en particulier la radio et le cinéma, alors qu'ils ne sont pas
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