7.En troisième lieu, si, comme le font valoir les associations requérantes, pendant l'Occupation de la France, plusieurs
catégories de personnes ont été spoliées en application de différentes législations prises tant par l'occupant que par les
autorités de Vichy ou à la suite de leur internement dans des camps en France, les personnes victimes de ces mesures
dans le cadre de persécutions antisémites ont fait l'objet d'une politique d'extermination systématique. Ainsi, en créant
la commission instituée par le décret contesté, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, en
limiter la compétence à l'examen de la situation particulière des personnes persécutées dans ces conditions. Les
organisations requérantes ne sauraient, en outre, utilement soutenir que le principe de fraternité exigerait qu'il soit mis
fin à la différence de traitement résultant de ce décret et que celui-ci méconnaîtrait l'article 3 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8.Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès
de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 10 septembre 1999 ou de
supprimer, à l'article 1er du décret, les mots " du fait des législations antisémites ". Par suite, les conclusions par
lesquelles elles demandent l'abrogation de ce décret, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint
au Premier ministre de procéder à une telle abrogation, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, sans qu'il soit
besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, de celles tendant à l'annulation du décret.
9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à
la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les
associations requérantes à l'occasion de cette instance.
Dispositif
DECIDE:
-------------Article 1er : Les interventions de Mme A et de l'association Ligue Internationale Contre le Racisme et
l'Antisémitisme (LICRA) sont admises.
Article 2 : La requête de l'Union défense active des forains (UDAF) et de France Liberté Voyage est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union défense active des forains (UDAF) et à France Liberté Voyage,
au Premier ministre et à la Défenseure des droits, à Mme B A et à l'association Ligue Internationale Contre le
Racisme et l'Antisémitisme (LICRA).
Composition de la juridiction
Président
M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur
Mme Sophie-Caroline de Margerie
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